Les législations qui, comme la France, maintiennent encore des régimes de droits exclusifs, sont aujourd’hui remises en question tant par la Commission Européenne que par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes. À l’heure où le Gouvernement français envisage une ouverture dite « maîtrisée » des paris sportifs et hippiques en ligne, il s’agit de présenter un état des lieux du droit régissant la matière.
L’application du principe de libre prestation de service.- Les jeux d’argent ont été exclus de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et de la Directive « Services » du 12 décembre 2006. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres sont compétents pour réglementer le secteur des jeux en l’absence d’harmonisation européenne. Cependant, l’exercice de cette compétence ne doit pas porter atteinte aux libertés fondamentales garanties par le droit primaire.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a en effet qualifié, dans trois décisions Schindler, Läärä et Zenatti, les jeux d’argent « d’activités de service ». Ils sont donc soumis à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ex-article 49 TCE) relatif à la libre prestation de service.
Un principe admettant des restrictions nationales dûment justifiées.- Les législations nationales octroyant des monopoles ou des droits exclusifs à une entité, ou bien accordant sous condition à certaines entités le droit d’exercer une activité en matière de jeux d’argent constituent des restrictions étatiques à l’offre transfrontalière de tels jeux, car elles portent nécessairement atteinte au principe de libre prestation de service. Ces restrictions pourront cependant être considérées comme compatibles avec le droit communautaire si elles satisfont notamment aux conditions posées tant par les règles de droit primaire que par la jurisprudence.
L’article 52 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, applicable à la liberté de prestation de services par le renvoi de l’article 62, autorise un régime spécial pour les ressortissants étrangers justifié par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
La jurisprudence communautaire admet aussi des restrictions fondées sur des raisons impérieuses d’intérêt général, propres à garantir l’objectif poursuivi, strictement nécessaires et appliquées de façon non discriminatoire. L’ arrêt Santa Casa a récemment rappelé qu’une législation nationale interdisant à des opérateurs établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire peut être justifiée. « Il appartient à chaque Etat-membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés et les Etats membres sont par conséquent libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché ».
Il faut maintenant souhaiter que le projet de loi français relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, adopté à l’Assemblée Nationale en première lecture le 13 octobre 2009 et bientôt discuté devant le Sénat, soit conforme au cadre juridique qui vient d’être brièvement rappelé.
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Bertrand Barouillet
Diplômé du Master 2 Juriste du sport (Promotion 2009)
Doctorant en droit (Sujet de thèse : La spécificité du sport à l’épreuve du droit)