Petit aperçu sur le droit communautaire appliqué aux paris sportifs en ligne

Les législations qui, comme la France, maintiennent encore des régimes de droits exclusifs, sont aujourd’hui remises en question tant par la Commission Européenne que par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes. À l’heure où le Gouvernement français envisage une ouverture dite « maîtrisée » des paris sportifs et hippiques en ligne, il s’agit de présenter un état des lieux du droit régissant la matière.

L’application du principe de libre prestation de service.- Les jeux d’argent ont été exclus de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et de la Directive « Services » du 12 décembre 2006. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres sont compétents pour réglementer le secteur des jeux en l’absence d’harmonisation européenne. Cependant, l’exercice de cette compétence ne doit pas porter atteinte aux libertés fondamentales garanties par le droit primaire.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a en effet qualifié, dans trois décisions Schindler, Läärä et Zenatti, les jeux d’argent « d’activités de service ». Ils sont donc soumis à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ex-article 49 TCE) relatif à la libre prestation de service.

Un principe admettant des restrictions nationales dûment justifiées.- Les législations nationales octroyant des monopoles ou des droits exclusifs à une entité, ou bien accordant sous condition à certaines entités le droit d’exercer une activité en matière de jeux d’argent constituent des restrictions étatiques à l’offre transfrontalière de tels jeux, car elles portent nécessairement atteinte au principe de libre prestation de service. Ces restrictions pourront cependant être considérées comme compatibles avec le droit communautaire si elles satisfont notamment aux conditions posées tant par les règles de droit primaire que par la jurisprudence.

L’article 52 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, applicable à la liberté de prestation de services par le renvoi de l’article 62, autorise un régime spécial pour les ressortissants étrangers justifié par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

La jurisprudence communautaire admet aussi des restrictions fondées sur des raisons impérieuses d’intérêt général, propres à garantir l’objectif poursuivi, strictement nécessaires et appliquées de façon non discriminatoire. L’ arrêt Santa Casa a récemment rappelé qu’une législation nationale interdisant à des opérateurs établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire peut être justifiée. « Il appartient à chaque Etat-membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés et les Etats membres sont par conséquent libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché ».

Il faut maintenant souhaiter que le projet de loi français relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, adopté à l’Assemblée Nationale en première lecture le 13 octobre 2009 et bientôt discuté devant le Sénat, soit conforme au cadre juridique qui vient d’être brièvement rappelé.

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Bertrand Barouillet

Diplômé du Master 2 Juriste du sport (Promotion 2009)

Doctorant en droit (Sujet de thèse : La spécificité du sport à l’épreuve du droit)

De l’opportunité de faire appel… dans le contentieux sportif disciplinaire.

L’appel, voie de recours contre une décision de premier ressort, est parfois source de débats, même en France. L’actualité nous conduit naturellement à l’analyse de la décision de la Commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football (FFF) d’aggraver la sanction de suspension qui touche le joueur Mamadou Bagayoko (de quelle autre affaire pourrait-on parler ?). Sanctionné en première instance par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une suspension jusqu’au 31 janvier 2010, la peine a été alourdie jusqu’au 15 février 2010 par la Commission supérieure d’appel de la FFF.

L’objet de ce billet n’est pas de revenir sur les faits de l’espèce mais, plutôt, de s’interroger, plus généralement, sur les voies de recours fédérales. Les règles classiques du contentieux administratif sont applicables au contentieux disciplinaire des fédérations délégataires, notamment le respect des droits de la défense. Le Conseil d’Etat a ainsi  décidé qu’ « une sanction disciplinaire ne peut être aggravée, sur le seul recours de la personne qui en a fait l’objet ». Cette règle est désormais écrite à l’article 16 du règlement disciplinaire type des fédérations agréées : « Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée ».

Cette règle, protectrice des intérêts de la personne sanctionnée, ne s’applique, comme le dit clairement le texte, que si l’intéressé est le seul à faire appel. Dès lors qu’un organe fédéral se joint à ce recours, l’organe disciplinaire d’appel est tout à fait compétent pour aggraver la sanction. C’est la raison pour laquelle, dans l’affaire citée plus haut, le Conseil fédéral de la FFF ayant aussi fait appel, le joueur a été sanctionné plus lourdement par la Commission supérieure d’appel de la FFF qu’il ne l’avait été par la Commission de discipline de la LFP.

Ce qui frappe à la lecture du procès-verbal qui reprend l’ensemble des décisions prises à la suite de la réunion du 12 janvier 2010, c’est que le Conseil fédéral de la FFF joint systématiquement son appel à celui de la personne sanctionnée en première instance. C’était également le cas lors des séances précédentes du 15 octobre 2009, du 22 septembre 2009 et du 20 juillet 2009.

A la lumière de cette constatation, on peut se demander si l’article 16 du règlement disciplinaire type a toujours une raison d’être, dès lors qu’il suffit au conseil fédéral de se joindre à l’appel d’une personne sanctionnée en première instance pour que celle-ci ne bénéficie plus de la garantie de ne pas être sanctionnée plus lourdement. Cette politique, qui n’incite certainement pas les intéressés à profiter d’un double degré de « juridiction », ne traduit-elle pas un exercice abusif du droit d’appel de la part de la fédération ? Pour reprendre les propos d’un ancien Garde des sceaux, s’exprimant sur une autre affaire, « ce n’est pas parce que vous avez un droit que vous êtes tenu de vous en servir« .

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Agents sportifs : un nouveau rapport pour la Commission européenne

La profession d’agent sportif est l’objet de nombreuses attentions. Une proposition de loi, adoptée par le Sénat, est examinée, depuis décembre 2008, par la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, la FIFA envisage de supprimer le régime de licences et la Commission européenne a reçu un rapport qu’elle avait commandé sur les agents sportifs dans l’Union Européenne. Ce rapport était annoncé dans le Livre blanc sur le sport, publié par la Commission européenne en juillet 2007, afin de réaliser « une analyse d’impact pour donner un aperçu clair des activités des agents de joueurs dans l’Union, ainsi qu’une évaluation de la pertinence d’une intervention communautaire ».

Les auteurs du rapport sont favorables à une réglementation spécifique de la profession. L’activité d’agent sportif, nécessaire au système de placement et de transfert des joueurs, ne peut être régie par la seule loi du marché , afin de préserver « la spécificité du sport » et de remédier à certaines dérives.

Sur le fond, quelques recommandations doivent être saluées, notamment l’institution d’organismes représentant les agents sportifs, qui seraient des interlocuteurs des acteurs publics et sportifs. Les agents sportifs pourraient ainsi être mieux associés à l’élaboration des règlements relatifs à leur activité. D’autres recommandations seront peut-être plus difficiles à mettre en œuvre, notamment la publication des clients des agents sportifs et de la durée des contrats qu’ils ont conclus ou la mise en place d’un système de centralisation des flux financiers dans le cadre de transferts.

Reste à savoir qui doit être l’auteur de cette réglementation spécifique.

Deux hypothèses originales sont étudiées avant d’être écartées. Le rapport étudie, dans un premier temps, l’hypothèse d’une réglementation décidée sous l’égide du mouvement sportif en coopération avec les Etats, à l’image du Code mondial antidopage, discuté dans le cadre de l’Agence mondiale antidopage et dont les principes sont repris dans la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée  en 2005.  Cette idée originale est cependant mise de côté. Le rapport considère que le parallèle ne se justifie pas : contrairement au dopage, la réglementation de la profession d’agent sportif ne concerne, en pratique, que quelques sports professionnels et non l’ensemble du sport. Le rapport écarte aussi l’hypothèse d’une convention de l’Organisation Internationale du Travail qui encadrerait les activités de placement sportif.

C’est finalement un schéma assez classique qui est proposé, fondé sur une action complémentaire des fédérations sportives, des Etats et des institutions de l’Union Européenne.

Le rôle essentiel serait tenu par les fédérations sportives, notamment en maintenant un système de licences délivrées après un examen « testant un minimum de qualifications professionnelles et de connaissances de l’environnement juridique, économique et social nécessaires » à l’exercice de l’activité d’agent sportif.

« Les réglementations des fédérations sportives sont assurément les mieux à même de prendre en compte les particularités propres à chaque sport, ce qui ne peut guère être le cas d’une réglementation étatique ou communautaire par nature générale. Le principal acteur de la mise en œuvre de la réglementation doit rester le mouvement sportif ».

Les Etats complèteraient l’action des fédérations sportives, lesquelles « ne sont pas suffisamment armées pour lutter et sanctionner ce type d’atteintes a l’ordre public, en particulier en matière de traite des sportifs (qui relève des politiques d’immigration et de sécurité) et de criminalité financière ». Il appartiendrait alors aux Etats de garantir, en particulier, une transparence des flux financiers.

Enfin, pour les auteurs du rapport, une harmonisation des réglementations au niveau communautaire n’est pas nécessaire dans la mesure où peu d’Etats membres ont adopté une réglementation spécifique. Le rapport ne relève « pas de problèmes avérés en pratique en matière de libre prestation de services et de liberté d’établissement ».

Le rapport constate tout d’abord que seuls cinq Etats de l’Union Européenne et quatre fédérations internationales ont pris le soin de réglementer spécialement la profession d’agent sportif. Nous avons déjà souligné dans un billet précédent que cette règlementation est parfois très brève, notamment celle édictée par l’International Rugby Board. Au contraire, les règlements de la FIFA (voir l’arrêt Piau sur la légitimité de la compétence de la FIFA à réglementer l’exercice d’une activité économique) et la loi française sont probablement les plus complets.

Dans le prolongement des compétences reconnues à l’Union Européenne en matière sportive (article 6 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne), les institutions européennes devraient contribuer à structurer le dialogue et coordonner les actions entre le mouvement sportif et les Etats.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Le sport marocain en voie de réforme

Un projet de loi relatif à l’éducation physique et aux sports a été adopté le 26 novembre dernier en Conseil des ministres. Il ne s’agit pas d’une nouvelle réforme de la loi du 16 juillet 1984 désormais codifiée mais, en réalité, d’un futur texte de droit marocain. A la lecture de ce texte, on ne peut que constater les nombreuses similitudes avec l’architecture et les principes de notre Code du sport.

Le sport marocain repose lui-aussi sur une pyramide avec l’Etat à son sommet : « l’éducation physique et la pratique des activités sportives sont d’intérêt général et leur développement relève d’une mission de service public que l’Etat avec les autres personnes de droit public ou de droit privé devraient assurer ».  L’Etat marocain, comme les collectivités locales et les établissements publics, peut ainsi octroyer des subventions, mettre à disposition du personnel d’encadrement ou des installations…

L’Etat dispose de nombreux moyens de contrôle des acteurs du sport marocain. Il est représenté au sein du Comité national olympique comme au comité directeur des fédérations. Les statuts des fédérations doivent lui être notifiés, les statuts des ligues professionnelles et des sociétés sportives sont soumis à son approbation. L’Etat peut, sous certaines conditions, poursuivre par voie de justice la dissolution de l’organe directeur fédéral et prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la discipline sportive concernée.

Les étages inférieurs de la pyramide sont occupés par le Comité Olympique, les fédérations et les clubs. Le Comité national olympique marocain, doté de la personnalité morale, est reconnu d’utilité publique. Outre les missions classiques d’un Comité national olympique, il est chargé d’une mission de conciliation et d’une mission d’arbitrage. Le projet de loi prévoit également la création d’un Comité national paralympique indépendant.

Les fédérations sportives participent à l’exécution d’une mission de service public. Une seule fédération peut être habilitée par discipline sportive. Elle dispose alors d’un monopole pour l’organisation de compétitions délivrant un titre national ou régional. Alors que la création d’une ligue professionnelle n’est, en droit français, qu’une faculté, elle serait, en droit marocain, obligatoire dès lors que certains seuils fixés par la loi sont dépassés. L’organisation, la gestion et la coordination ainsi que le droit d’exploitation commerciale des compétitions et manifestations sportives à caractère professionnel sont alors délégués à la ligue dans le cadre d’une convention d’une durée maximale de 10 ans.

Les clubs sont constitués sous la forme d’associations, dont les statuts doivent être approuvés par l’administration. Les associations doivent créer une société, et en demeurer associée, dès lors que l’une de leurs sections sportives dépasse des seuils de recettes ou de rémunérations fixés par voie règlementaire. Le projet de loi prévoit un troisième critère alternatif : une proportion de plus de 30 % de sportifs professionnels parmi les licenciés seniors. La société prend alors la forme d’une société anonyme, dont le capital est composé obligatoirement d’actions nominatives et dont le tiers au moins des actions et des droits de vote doivent être détenus par l’association sportive.

Le projet de loi n’autorise la création que d’une seule société sportive par association. Par conséquent, si une autre section répond aux critères de constitution obligatoire d’une société, la gestion des activités sportives professionnelles de cette autre section sera confiée à la société qui a déjà été constituée. Lorsque l’association sportive est composée pour moitié de sections sportives gérées par la société sportive qu’elle a créée, elle doit confier à cette dernière la gestion de l’ensemble de ses sections.

Les relations entre l’association sportive et la société sportive qu’elle a créée sont définies par une convention approuvée par l’administration. Cette convention rappelle celle qui lie les associations et sociétés sportives françaises, si ce n’est que sa durée est beaucoup plus longue, puisqu’elle peut être conclue pour une période de 10 ans.

L’actionnariat de plusieurs sociétés sportives relevant de la même discipline est prohibé, à l’image du droit français antérieur à la réforme de la loi du 15 décembre 2004. La sanction est dissuasive puisque le contrevenant s’expose à une amende et à une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. On notera aussi qu’il est interdit au médecin ayant conclu une convention avec le club d’être actionnaire de la société sportive.

L’accès à un centre de formation agréé est soumis à la conclusion d’une convention de formation conforme à une convention type définie par voie règlementaire. On retrouve ici le double projet de formation, sportive et académique, socle de la formation des sportifs en France et défendue au niveau communautaire : les centres de formation ont l’obligation d’assurer aux jeunes sportifs un enseignement scolaire général ou un enseignement professionnel.

Les sportifs professionnels sont liés aux clubs qui les emploient par un « contrat sportif » conforme à un contrat-type édicté par l’administration, eu égard aux spécificités de chaque discipline sportive. Le contrat sportif est un contrat à durée déterminée établi pour une durée maximale de cinq ans. La résiliation anticipée du contrat n’est possible que d’un commun accord ou selon les motifs prévus par la fédération internationale concernée.

Les clubs et les sportifs professionnels peuvent avoir recours aux services d’un agent sportif, titulaire d’un agrément délivré dans les conditions prévues aux règlements généraux de la fédération sportive concernée. L’agent sportif ne peut être rémunéré que par son cocontractant, sauf accord contraire exprimé par l’ensemble des parties dans le contrat relatif à la même transaction. Le projet de loi précise que le montant de la rémunération de l’agent sportif ne peut excéder 10 % de la rémunération fixe hors primes variables perçue, par la partie dont il est le mandataire, dans le cadre du contrat conclu par les parties.

Nous suivrons les étapes de l’adoption de ce texte et les éventuels amendements qui pourraient y être apportés.

Affaire Gasquet : Bons baisers de Lausanne

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a publié aujourd’hui sa sentence dans l’affaire Gasquet. Le 15 juillet 2009, le joueur avait été suspendu pour une période de deux mois et demi par l’International Tennis Federation (ITF), à la suite d’un contrôlé révélant la présence de métabolites de la cocaïne. L’ITF et l’Agence Mondiale Antidopage avaient ensuite saisi le TAS d’un recours en arbitrage d’appel pour que le sportif soit sanctionné d’une période de suspension d’un à deux ans.

Sans revenir sur les détails bien connus de l’affaire, le TAS a rejeté le recours au motif que le sportif avait apporté une preuve suffisante pour établir que l’ingestion de ces métabolites ne pouvait être que fortuite. L’article 3.1 du Code mondial antidopage dispose en effet que « lorsque le Code impose à un sportif, ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités ».

Les arbitres du TAS considèrent qu’il est probable à plus de 51 % que « la contamination du joueur avec de la cocaïne ait été causée (…) par le fait d’embrasser une femme dans une discothèque à Miami la veille du contrôle anti-dopage ». Les arbitres ont ajouté qu’il était impossible pour le joueur, même en prenant toutes les précautions nécessaires, de savoir qu’en embrassant une femme qu’il avait rencontrée dans un environnement non suspect, il pourrait être contaminé avec de la cocaïne. Le TAS en conclut que la quantité de métabolites de la cocaïne était si faible qu’elle ne pouvait être la conséquence d’une faute ou d’une négligence du sportif.

Par conséquent, fallait-il simplement rejeter les recours interjetés par l’ITF et l’AMA ou bien les arbitres pouvaient-ils annuler la sanction initialement décidée par l’ITF ? Manifestement, la seconde option aurait pu être retenue par le TAS mais les arbitres soulignent que le mémoire présenté par le sportif ne demande pas expressément l’annulation de cette décision, se contentant de demander le rejet des prétentions des parties adverses et donc le maintien de la suspension. Ce point de procédure devant le TAS rappelle qu’il ne faut jamais oublier que le TAS est certes une voie de recours mais aussi un arbitrage, soumis aux demandes des parties.

Collectivités territoriales et clubs professionnels : le rapport de la Cour des comptes

La Cour des comptes a publié un rapport thématique sur les relations entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels. Il y est notamment fait état d’un manque de contrôle de l’utilisation des subventions, qui, normalement, doivent servir à financer des missions d’intérêt général. La Cour des comptes propose également quelques recommandations très utiles alors que l’on discute d’une réforme des compétences des collectivités territoriales et que l’on annonce également un nouveau projet de loi sur le sport professionnel.

L’INSEP réformé

Le décret n° 2009-1454 du 25 novembre 2009 relatif à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance a été publié.

Outre une nouvelle appellation, l’INSEP bénéficie désormais de missions redéfinies et d’un statut d’ établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Le DIC et l’art de légiférer

L’affaire du DIC est significative d’une certaine façon « moderne » de légiférer : on abandonne tout à l’émotion et à la démagogie en vitupérant les « avantages fiscaux accordés aux riches footballeurs » ; or ce n’est ni un avantage fiscal, ni un avantage accordé aux sportifs, footballeurs ou autres moins nantis. Il en a d’ailleurs été de même lors de l’adoption de ce texte puisque ce sont mauvais résultats des clubs français en Champions League qui avaient motivé le dispositif : cette justification d’opportunité sportive n’a rien d’un fondement juridique qui ne peut tenir qu’à la nature de la rémunération !

L’analyse juridique n’intéresse plus guère notre législateur, mais tôt ou tard elle prend sa revanche:  si le DIC a pu trouver autant de détracteurs, n’est-ce pas parce que dès son adoption, il a été construit en porte-à faux ? Les clubs ne paient pas de cotisations sociales, certes, sur les rémunérations du DIC, mais la Sécurité sociale, elle, perçoit une compensation égale aux cotisations perdues sur ces rémunérations ! Cette concession a été faite pour faire passer le texte car son Ministère de tutelle bloquait le projet. Ce système est donc totalement contradictoire puisqu’il revient à avouer que, malgré l’apparence créée par la terminologie employée d’un achat de droit à l’image, ces rémunérations sont en réalité des salaires dont les charges sociales sont supprimées pour les employeurs. Dès lors il ne faut point s’étonner que d’aucuns y voient un cadeau fait au sport. Certes, il s’agit alors d’un « cadeau social fait aux clubs » et non d’un avantage fiscal pour les joueurs, mais  sa légitimité en devient plus que douteuse. En voulant faire du droit contre le Droit le législateur de 2004 a accouché d’un monstre juridique sans aucune viabilité.

L’analyse juridique ne devrait s’intéresser (et le législateur aussi) qu’à la question suivante: l’exploitation de l’image collective des joueurs d’une équipe par un club correspond-elle ou non à une réalité ?

Si la réponse est positive, il faut le maintenir, mais alors il n’y a aucune raison de maintenir une compensation à la Sécurité sociale. A propos de cette compensation, le texte d’origine prévoyait qu’elle devait être prélevée sur le budget de l’État ; s’agissant de cotisations sociales de sportifs, on a ensuite considéré que  c’est le programme sport du Ministère chargé des sports qui devait être mis à contribution. En réalité,  il faut savoir qu’elle est prélevée sur le CNDS, donc au détriment de l’ensemble des sportifs, ce qui explique le peu de présence du CNOSF dans le débat et la discrétion de son soutien aux clubs professionnels, puisque la suppression du DIC profitera au mouvement sportif et non au reste du budget de l’État… contrairement à ce qui est annoncé. Le budget de l’État y perdra même probablement puisque les plus grosses rémunérations du sport français disparaîtront et par là même les recettes fiscales provenant des sportifs professionnels (qui ne faisaient place à aucun avantage pour les sportifs au titre du DIC) baisseront ! Étonnant non ?

Si la réponse est non, le DIC n’a aucune raison d’être : ce ne serait qu’un “cadeau fait aux riches” ! Ce serait une illustration supplémentaire que la seule volonté du législateur est inapte à produire des règles juridiques viables si elles ne s’appuient pas sur des réalités juridiquement analysées. Il fut un temps où les juristes anglais disaient “rien, pas même le Parlement, peut changer un homme en femme”. Depuis, certes, beaucoup d’eau a coulé sous le pont de Londres, mais pour autant le législateur ne peut pas tout se permettre et doit respecter une certaine cohérence juridique…

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Pierre Collomb

Professeur émérite de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

La suppression du « DIC » est-elle conforme à la Constitution ?

Après l’Assemblée Nationale, le Sénat a décidé de supprimer le régime spécifique de la rémunération de l’image collective dans les termes suivants : « A la fin du IV de l’article L. 222‑2 du code du sport, la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date : « 30 juin 2010 ».

Afin de rendre le texte plus clair, il convient de rappeler que l’article L. 222-2 du Code du sport considère que la part de la rémunération versée à un sportif professionnel correspondant à la commercialisation, par le club sportif qui l’emploie, de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient n’est pas un salaire. Cette part de rémunération, qui ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale, est exonérée de charges sociales. Conformément à l’article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale, cette mesure d’exonération de cotisations de sécurité sociale doit alors être compensée par le budget de l’Etat.

Ce dispositif avait été adopté par une loi du 15 décembre 2004, afin d’améliorer la compétitivité du sport français. Le Conseil constitutionnel avait alors affirmé que cet objectif constitue un but d’intérêt général, justifiant ce régime propre à la rémunération de certains sportifs professionnels.

Le régime social de la rémunération de l’image collective a été l’objet de certaines critiques. Le rapport Sergent, après avoir souligné le succès de ce dispositif, s’est inquiété du coût pour l’Etat et a proposé certains aménagements. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel pour 2009, avait recommandé la suppression de ce régime.

L’article 185 de la loi de finances pour 2009 a ensuite fixé un terme à l’application de ce régime : « Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012″. Ce régime devenait alors une sorte d’expérimentation jusqu’à cette date, un rapport devant être rendu par le Gouvernement au Parlement, avant le mois d’octobre 2011  sur son efficience.

Au cours de l’examen annuel de la loi de financement de la sécurité sociale, l’Assemblée nationale a donc décidé de modifier le terme fixé quelques mois auparavant, en l’avançant au 31 décembre 2009. Le Sénat a préféré modifier le terme de ce régime spécial « à l’issue de la saison sportive actuelle ». Le régime social spécifique ne s’appliquerait alors qu’aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2010. Les cyclistes et leurs équipes bénéficiaires de ce régime apprécieront, eux dont la saison ne se termine évidemment pas à quelques jours du départ du Tour de France.

Dans l’attente d’une confirmation probable par la Commission mixte paritaire, on peut naturellement souscrire à certains arguments avancés par des présidents de club ou de ligues. Notamment, celui qui rappelle que les clubs signent des contrats de longue durée avec des joueurs, qui vont au-delà d’une seule saison sportive. Nombreux sont ainsi les contrats qui ont été conclus conformément aux dispositions du Code du sport, sur la foi d’un régime valable jusqu’au 30 juin 2012, tel que la loi avait été votée. Peu, certainement, sont les contrats qui avaient prévu une clause de renégociation de la rémunération en cas de  modification du régime de l’image collective (cette clause aurait-elle d’ailleurs été licite ?).

On le sait, nul ne peut prétendre au maintien d’un droit acquis et le législateur est tout à fait compétent pour modifier un texte qu’il avait lui-même voté, y compris quelques mois à peine auparavant. Mais, on le sait aussi, il est toujours moins commode de modifier une relation à durée déterminée qu’une relation à durée indéterminée, comme le montrent les régimes de rupture du CDD et du CDI par exemple.

Le législateur peut-il ainsi modifier,à si bref délai, le terme d’une expérimentation qu’il s’était lui-même imposé ? Il est difficile de donner une réponse tranchée mais on peut probablement entamer une réflexion au regard du principe de sécurité juridique.

La sécurité juridique n’est pas, en tant que telle, visée ni par la Constitution, ni par le Préambule de 1946, ni par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel la rattache cependant à la notion de sûreté, qui est l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, et à celle de garantie des droits. Pour le Conseil constitutionnel, la sécurité juridique n’est pas un principe à valeur constitutionnelle mais il s’y réfère implicitement. Ainsi, le Conseil constitutionnel considère que seule la poursuite d’un but d’intérêt général peut autoriser le législateur à remettre en cause des contrats en cours d’exécution. Or, comme on l’a vu précédemment, c’est en se fondant sur un but d’intérêt général que le Conseil constitutionnel avait justifié ce régime. Ce but ne serait-il plus d’intérêt général ? Serait-il supplanté par un autre but d’intérêt général supérieur ?… C’est à cette question que le Conseil constitutionnel devra répondre… s’il est saisi.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Les affaires Pechstein et Kakuta : point de suspension ?

Le 6 novembre dernier, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu deux ordonnances intéressant particulièrement le régime de l’octroi de l’effet suspensif dans la procédure d’arbitrage d’appel. En principe, lorsque le TAS est saisi d’une procédure d’appel contre une décision, émanant généralement d’une fédération internationale, l’effet suspensif n’est pas automatique. Ainsi, l’article 63 des statuts de la FIFA dispose expressément que le recours auprès du TAS n’a pas d’effet suspensif.

Le requérant qui fait appel d’une décision devant le TAS peut cependant assortir son recours d’une demande de suspension des effets de ladite décision en attendant une sentence finale au fond. L’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport dispose que l’appelant qui soumet sa déclaration d’appel au TAS peut l’accompagner d’une requête d’effet suspensif motivé. C’est donc naturellement dès la saisine du TAS que le requérant doit présenter ses arguments pour obtenir la suspension de la décision, au risque parfois de dévoiler un peu tôt des arguments similaires qu’il avancera dans son mémoire au fond. L’article R52 du Code de l’arbitrage en matière de sport précise alors qu’il appartient au président de la chambre de statuer à bref délai sur l’effet suspensif .

Quels sont alors les arguments que l’on peut invoquer afin d’obtenir la suspension de la décision ? Sur ce point, le Code de l’arbitrage en matière de sport est muet. Les règlements d’arbitrage ad hoc qui peuvent s’appliquer lors de grandes compétitions internationales prévoient expressément que doivent être pris en considération « le risque de dommage irréparable qu’encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et l’importance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur ou de tiers » (Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, art. 14.- Règlement d’arbitrage pour la phase finale de l’Euro 2008, art. 15).

La jurisprudence du TAS, dans le cadre de la procédure arbitrale d’appel, hors règlement particulier, se fonde d’ailleurs sur ces mêmes règles. La décision de suspendre l’exécution d’une décision nécessite que l’appel ait une chance raisonnable de succès, que le requérant soit susceptible de subir un préjudice grave et irréparable, et qu’elle respecte l’équilibre des intérêts des parties ou de tiers. Pour apprécier la chance de succès de la requête, le TAS ne peut être ici que le juge de l’évidence.

C’est ainsi, en appliquant ces principes, que le TAS vient de refuser l’effet suspensif à l’encontre d’une décision qui avait pour conséquence d’interdire la participation d’une patineuse, Claudia Pechstein, à des épreuves de Coupe du Monde, la requérante n’ayant pas démontré l’existence d’un préjudice grave et irréparable.

Au contraire, dans l’affaire médiatique qui oppose le RC Lens au club de Chelsea et au joueur Gaël Kakuta, le TAS a octroyé l’effet suspensif à la décision rendue par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA  imposant notamment une suspension de quatre mois au joueur et une interdiction de recrutement pour le club de Chelsea durant les deux prochaines périodes de transfert.

L’ordonnance rendue dans cette affaire ne préjuge en rien ce qui sera décidé au fond. Il se peut même que le TAS rende sa sentence avant l’ouverture de la prochaine période d’enregistrement de joueurs, le « mercato ». On saura alors notamment si le club anglais est finalement autorisé ou non à recruter. Affaire à suivre…

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis