Les affaires Pechstein et Kakuta : point de suspension ?

Le 6 novembre dernier, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu deux ordonnances intéressant particulièrement le régime de l’octroi de l’effet suspensif dans la procédure d’arbitrage d’appel. En principe, lorsque le TAS est saisi d’une procédure d’appel contre une décision, émanant généralement d’une fédération internationale, l’effet suspensif n’est pas automatique. Ainsi, l’article 63 des statuts de la FIFA dispose expressément que le recours auprès du TAS n’a pas d’effet suspensif.

Le requérant qui fait appel d’une décision devant le TAS peut cependant assortir son recours d’une demande de suspension des effets de ladite décision en attendant une sentence finale au fond. L’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport dispose que l’appelant qui soumet sa déclaration d’appel au TAS peut l’accompagner d’une requête d’effet suspensif motivé. C’est donc naturellement dès la saisine du TAS que le requérant doit présenter ses arguments pour obtenir la suspension de la décision, au risque parfois de dévoiler un peu tôt des arguments similaires qu’il avancera dans son mémoire au fond. L’article R52 du Code de l’arbitrage en matière de sport précise alors qu’il appartient au président de la chambre de statuer à bref délai sur l’effet suspensif .

Quels sont alors les arguments que l’on peut invoquer afin d’obtenir la suspension de la décision ? Sur ce point, le Code de l’arbitrage en matière de sport est muet. Les règlements d’arbitrage ad hoc qui peuvent s’appliquer lors de grandes compétitions internationales prévoient expressément que doivent être pris en considération « le risque de dommage irréparable qu’encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et l’importance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur ou de tiers » (Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, art. 14.- Règlement d’arbitrage pour la phase finale de l’Euro 2008, art. 15).

La jurisprudence du TAS, dans le cadre de la procédure arbitrale d’appel, hors règlement particulier, se fonde d’ailleurs sur ces mêmes règles. La décision de suspendre l’exécution d’une décision nécessite que l’appel ait une chance raisonnable de succès, que le requérant soit susceptible de subir un préjudice grave et irréparable, et qu’elle respecte l’équilibre des intérêts des parties ou de tiers. Pour apprécier la chance de succès de la requête, le TAS ne peut être ici que le juge de l’évidence.

C’est ainsi, en appliquant ces principes, que le TAS vient de refuser l’effet suspensif à l’encontre d’une décision qui avait pour conséquence d’interdire la participation d’une patineuse, Claudia Pechstein, à des épreuves de Coupe du Monde, la requérante n’ayant pas démontré l’existence d’un préjudice grave et irréparable.

Au contraire, dans l’affaire médiatique qui oppose le RC Lens au club de Chelsea et au joueur Gaël Kakuta, le TAS a octroyé l’effet suspensif à la décision rendue par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA  imposant notamment une suspension de quatre mois au joueur et une interdiction de recrutement pour le club de Chelsea durant les deux prochaines périodes de transfert.

L’ordonnance rendue dans cette affaire ne préjuge en rien ce qui sera décidé au fond. Il se peut même que le TAS rende sa sentence avant l’ouverture de la prochaine période d’enregistrement de joueurs, le « mercato ». On saura alors notamment si le club anglais est finalement autorisé ou non à recruter. Affaire à suivre…

L’image collective à la niche ?

Le sportif, lorsqu’il exerce son art dans le cadre d’un contrat de travail, n’est probablement pas un salarié comme un autre. Notamment, il est indiscutable qu’il dispose d’une image particulière qu’il peut utiliser individuellement ou mettre au service de son employeur. C’est ainsi qu’est né, avec la loi du 15 décembre 2004, un régime particulier, celui de l’image dite collective.

Ce nouveau régime avait été adopté, d’une part, pour mettre un terme à des pratiques douteuses grâce auxquelles certains clubs ont cru pouvoir réduire leurs coûts salariaux. L’actualité, par le plus curieux des hasards…, le rappelle avec le renvoi devant le tribunal correctionnel d’un club, de ses anciens dirigeants, et d’un sponsor.

Ce nouveau régime avait été adopté, d’autre part, pour améliorer la compétitivité de nos clubs qui, disait-on, ne pouvaient lutter efficacement contre leurs concurrents européens soumis à une pression de l’impôt et des charges moins importante. Le Conseil constitutionnel avait alors considéré que l’amélioration de la compétitivité du sport professionnel français constituait un but d’intérêt général.

Le texte, aujourd’hui l’article L. 222-2 du Code du sport, dispose ainsi qu’une part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société sportive, qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient n’est pas considérée comme un salaire. Cette part est alors exonérée de cotisations du régime général de la sécurité sociale (mais reste soumise à la CSG et à la CRDS).

Ce régime d’exonération, parfois qualifié à tort de niche fiscale, apparaîtrait aujourd’hui “indécent”, selon les termes d’un député, en cette période de crise. L’Assemblée Nationale, suivant un amendement proposé par le rapporteur de  la Commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, a ainsi décidé d’y mettre fin. Alors que l’article L. 222-2 du Code du sport dispose que “ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012″, il est proposé d’avancer le terme prévu de ce régime au 31 décembre 2009.

Nous reviendrons dans un prochain billet sur les conséquences juridiques de ce vote qui pourrait remettre en cause de nombreux contrats en cours. Le Sénat, comme le montre un autre débat sur la taxe professionnelle, ne vote pas nécessairement comme l’Assemblée Nationale. Il se pourrait que le texte voté par la chambre haute soit modifié par la chambre basse.

Nous nous contenterons aujourd’hui de relever les différents échos provenant du ministère du budget, du ministère de la santé et des sports et du secrétariat aux sports. On sait que les deux premiers soutiennent cet amendement tandis que le dernier, à l’unisson des ligues et clubs professionnels, le rejette.  Sur des ondes matinales, le ministre du budget a soutenu l’idée que la somme consacrée à cet avantage soit redéployée au profit du sport amateur. Finalement, l’enjeu de ce débat n’est pas tellement le financement de la sécurité sociale. Les sommes dont il est question sont une goutte d’eau dans l’abysse du déficit. L’enjeu de ce débat est probablement tout autre. Il s’agit de définir le rôle de l’Etat dans le sport français. Faut-il soutenir le sport professionnel ou le sport de masse ? Il n’y a probablement pas de réponse tranchée mais il est bon parfois de se rappeler que le sport n’est pas que libéralisation des paris en ligne ou réforme de la profession d’agent sportif, qui sont l’un et l’autre l’objet de textes soumis au Parlement.

La CAS avant le départ ?

Hier, le TGI de Nanterre s’est déclaré incompétent alors qu’il était saisi du litige opposant Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, à l’équipe cycliste Quick Step (QSI) et au champion belge Tom Boonen.

Ce dernier avait été contrôlé hors compétition. L’analyse de l’échantillon avait fait apparaître des traces de cocaïne. Or, comme chacun le sait, notamment depuis l’affaire Gasquet, la cocaïne fait partie des substances qui ne sont interdites qu’en compétition. Tom Boonen ne risque donc aucune sanction sportive pour des faits de dopage.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a renoncé à utiliser à son encontre l’article 12.1.005 de son règlement du sport cycliste qui prévoit une suspension d’un à six mois pour tout assujetti au règlement qui “se comporte de nature à porter atteinte à l’image, à la réputation ou aux intérêts du cyclisme ou de l’UCI”.

Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, a au contraire décidé de refuser l’inscription du coureur belge au motif suivant :

“A la suite du récent contrôle de Tom Boonen, succédant à un précédent contrôle en 2008, le Tour de France, après avoir reçu les représentants de l’équipe Quick Step, ne peut que constater que l’image et le comportement de Tom Boonen sont incompatibles avec l’image du Tour de France et celle qu’un champion exceptionnel comme lui se doit de véhiculer.

Dans ces circonstances et afin de préserver sa réputation, son image et celles du Tour de France, la société A.S.O. a décidé de ne pas accepter la présence de Tom Boonen sur son épreuve.

Le Tour de France rappelle que le coureur et son équipe ont la faculté de contester la décision ainsi prise par A.S.O. devant la Chambre Arbitrale du Sport du CNOSF qui, en cas de saisine effective, statuera en dernier ressort”.

En vertu de l’article 2.2.010 bis du Règlement UCI du sport cycliste, l’organisateur d’une épreuve sur route de la classe historique peut en effet refuser la participation à une équipe ou l’un de ses membres, “dont la présence serait de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’organisateur ou de l’épreuve”.

Cette décision peut naturellement être l’objet d’un recours. Comme beaucoup de règlements de  fédérations internationales, le règlement cycliste de l’UCI dispose que le litige doit être soumis au Tribunal Arbitral du Sport, sauf pour le Tour de France, où la Chambre Arbitrale du Sport est compétente. On retrouve ainsi dans ces règlements une disposition compromissoire au profit d’une institution d’arbitrage.

Créée le 23 mai 2007 à la suite de la modification du règlement intérieur du Comité National Olympique et Sportif Français, en ordre de marche depuis la publication de son règlement et de sa composition, la Chambre Arbitrale du Sport va enfin pouvoir trancher un litige. Compte tenu de l’enjeu, il ne faudra pas “rouler à la papa”, le Tour débute samedi…

La tentative préalable de conciliation : une garantie de fond dans la rupture du contrat du footballeur professionnel

La saisine, préalable à une rupture disciplinaire du contrat de travail, d’une commission chargée de tenter de concilier les parties, constitue une garantie de fond pour le salarié.

L’arrêt du 4 juin 2009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation vient compléter la jurisprudence constante depuis 1999, considérant la consultation d’un organisme chargé de donner un avis sur la rupture du contrat de travail, rendue obligatoire par la convention collective ou le règlement intérieur, comme une garantie de fond, dont le non-respect rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, il ne s’agissait pas de saisir une commission chargée de donner un avis sur la rupture mais de saisir, conformément à l’article 13.1 de la Charte du football professionnel alors applicable, la Commission juridique de la Ligue nationale de football afin qu’une tentative de conciliation soit effectuée.

Rappelant que la Charte du football professionnel a valeur de convention collective, la Haute juridiction a précisé que l’article précité de la charte imposait à l’employeur, qui entendait rompre le contrat de travail d’un joueur professionnel, de porter le litige devant la Commission juridique aux fins de tentative de conciliation. Le manquement à cette obligation par le club permet de considérer la rupture comme abusive.

L’obligation de saisir un organisme aux fins de tentative de conciliation est donc rangée dans la catégorie des garanties de fond du salarié au même titre que l’obligation de consultation d’un organisme pour avis (Cass. soc. 22 octobre 2008), la mention dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel de la faculté de saisine d’un conseil « paritaire » (Cass. soc. 18 octobre 2006 ; CA Paris, 28 mai 2009, R.G. n° S 07/05676).

En revanche, toutes les irrégularités de procédures conventionnelles ne bénéficient pas de cette même intransigeance : le non-respect du délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer sa défense devant cet organisme (Cass. soc. 3 juin 2009).

 Le non-respect d’une procédure conventionnelle ne se solde donc pas systématiquement par une absence de cause réelle et sérieuse ou par une rupture qualifiée d’abusive. Dès lors que le salarié n’a pas pu exercer un droit, tel que se défendre, par le non respect de la procédure conventionnelle, la rupture est considérée comme abusive, quelle que soit par ailleurs la réalité des faits reprochés au salarié. Cette intransigeance peut laisser songeur.

 Ce ne sont pas les droits de la défense qui sont mis en exergue dans la décision rendue le 4 juin 2009 mais le préalable de conciliation qui constitue, lui aussi, une garantie de fond. La question est intéressante en considération du fort développement de la conciliation et de la médiation. Le sport se trouve bien en première ligne des modes alternatifs de conflits. Si la conciliation, préalable dans le cadre de la procédure prud’homale, ne fonctionne guère ; celle qui est imposée, en amont, préalablement à la rupture du contrat du football professionnel est érigée en garantie fondamentale du sportif.

 

Christine GAILHBAUD est avocate au Barreau de Grasse. Docteur en droit,  membre du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia Antipolis, elle enseigne le droit du sport depuis 2001. A titre professionnel elle est spécialisée en droit du travail, droit des sociétés et contentieux sportif.

On demande l’âge de l’entraîneur

Selon les termes employés par les rédacteurs du site internet du Racing Club de Strasbourg, le club alsacien a embauché Gilbert Gress, 67 ans, “pour prendre les commandes de l’équipe professionnelle”. Cette annonce nous ramène près de deux ans en arrière à l’époque où le Racing Club de Lens recrutait Guy Roux, alors âgé de 68 ans. L’enjeu juridique reste le même : comment concilier deux textes apparemment contraires, l’article 653 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, et l’article L. 1132-1 du Code du travail ?

Le premier de ces textes dispose : ” l’âge limite pour l’exercice de la profession d’éducateur de football est fixé à 65 ans. Aucun contrat d’éducateur ne sera enregistré en faveur d’un éducateur ayant dépassé cet âge”. C’est ce texte qu’avait appliqué la commission juridique de la Ligue de football professionnel lorsqu’elle avait refusé l’homologation du contrat de travail de Guy Roux.

Le second de ces textes dispose qu’ “aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (…) en raison de son âge”. C’est ce texte qu’avaient ensuite fait prévaloir les conciliateurs du CNOSF. Leur proposition fut acceptée par les parties et le contrat de Guy Roux fut homologué. Quelques semaines plus tard, Guy Roux démissionnait.

La Charte du football professionnel peut-elle contenir des stipulations contraires aux règles du Code du travail ? Dans la mesure où la jurisprudence lui attribue la valeur d’une convention collective, elle “peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur” (C. trav., art. L. 2251-1). En revanche, elle ” ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public”. Or, l’article L. 1132-1 du Code du travail semble bien être une disposition d’ordre public, sa violation étant sanctionnée par la nullité (C. trav., art. L. 1132-4).

Ainsi, l’article 653 de la Charte du football professionnel n’est probablement pas applicable. Les clubs professionnels français pourraient ainsi recruter des entraîneurs âgés de plus de 65 ans, à l’image d’Alex Ferguson, avec Manchester United, ou d’Otto Rehhagel et Luis Aragones, respectivement champions d’Europe 2004 et 2008 avec la Grèce et l’Espagne.

Il serait probablement plus simple de modifier l’article 653 de la Charte du football professionnel. C’est d’ailleurs ce qu’avait proposé le CNOSF et accepté la Ligue de football professionnel lors de l’affaire Guy Roux. Depuis près de deux ans, rien n’a été fait pour modifier ce texte.

Pourtant, d’autres règles de la Charte du football professionnel ont été modifiées depuis, par exemple l’article 261 qui autorise désormais la signature d’un premier contrat professionnel dans un autre club que le club formateur, moyennant le paiement d’une indemnité de formation. Il est dommage que l’article 653 n’ait pas été modifié à cette occasion. Il pourrait l’être à la fin de l’année.

Pour conclure, ou plutôt ouvrir d’autres horizons de réflexions juridiques, on précisera que Gilbert Gress n’aurait signé qu’un contrat d’un an, renouvelable en cas de montée du club en Ligue 1. Or, l’article 680 de la Charte du football professionnel stipule que “chaque premier contrat dans un club de l’entraîneur titulaire du DEPF est conclu pour une durée minimum de deux saisons”. Le DEPF est le diplôme fédéral exigé pour pouvoir contractuellement encadrer l’équipe professionnelle d’un club de Ligue 2. Gilbert Gress n’étant pas titulaire de ce diplôme, l’entraîneur du RC Strasbourg sera officiellement Pascal Janin qui, lui, a 53 ans…

Oyonnax : un sponsor pas commun.

Le dimanche de la Pentecôte n’a pas souri aux vaillants rugbymen d’Oyonnax qui, malgré un paquet d’avants combatif, un capitaine valeureux et un arrière talentueux, ont échoué d’un rien face aux joueurs d’Albi dans un match décisif pour la montée en Top 14. Albi – Oyonnax, l’affiche pouvait paraître déséquilibrée entre l’équipe de la préfecture du Tarn, favorite, et celle de la « presqu’île des brebis ». A l’entrée des équipes sur le terrain, le déséquilibre se confirmait pour le téléspectateur peu au fait des joutes de la Pro D2. D’un côté, le maillot jaune sponsorisé par un puissant groupe énergétique, de l’autre, le maillot noir sponsorisé par la communauté de communes d’Oyonnax.

Les collectivités territoriales ne sont en effet pas que des paniers à subventions, elles peuvent également, comme une entreprise privée, sponsoriser une équipe professionnelle. Ce sont alors des règles particulières qui s’appliquent.

Les clubs professionnels, organisés sous la forme d’une société sportive, ne peuvent bénéficier des aides publiques locales aux entreprises admises par le Code général des collectivités territoriales (C. Sport, art. L. 122-11). En revanche, les collectivités territoriales ou leurs groupements, c’est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent conclure avec les sociétés sportives des contrats de prestations de services, notamment un contrat de sponsoring (C. Sport, art. L. 113-3).

Deux limites sont apportées à ce type de financement : l’une relative, l’autre absolue (C. Sport, art. D. 113-6). En vertu de la première, les sommes versées par les collectivités territoriales ne peuvent dépasser 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société sportive. En vertu de la seconde, le financement ne peut dépasser 1,6 million d’euros par saison.

Des rapports préconisent de déplafonner, au nom de l’autonomie des collectivités territoriales, les sommes versées dans le cadre des prestations de service (Rapport Denis, p.32). L’encadrement offert par la règlementation applicable en matière d’aides paraît suffisant pour garantir le bon emploi des fonds publics (Rapport Grands stades Euro 2016, p. 66).

Au-delà des règles inscrites dans le Code du sport, s’appliquent naturellement les règles traditionnelles des contrats conclus par les collectivités territoriales. Tout d’abord, il faut que l’activité sportive concernée présente un intérêt public local ou communautaire, pour un établissement public de coopération intercommunale tel que la communauté de communes d’Oyonnax. Ensuite, comme le confirme une instruction des ministres de l’intérieur et de la jeunesse et des sports, ces contrats de prestations de services sont des marchés publics (Instr. INTB0200026C). Il s’agit en effet de contrats conclus à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, pour répondre à des besoins en matière de services. Ces marchés pourraient certes être conclus selon une procédure adaptée, au sens des dispositions des articles 28 et 30 du Code des marchés publics. Il n’en reste pas moins que les principes applicables à l’ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures doivent être respectés.

L’exception des marchés in house n’est pas envisageable ici, dans la mesure où les collectivités territoriales ne peuvent participer qu’au capital de sociétés d’économie mixte sportives locales. Or, le capital de ces sociétés doit nécessairement être partagé entre capitaux publics et privés.

Il ne semble pas que ces principes soient partout respectés. Pourrait-on imaginer qu’un autre club professionnel relevant de la même collectivité territoriale, mais qui ne serait pas sponsorisé par elle, intente un recours pour une atteinte au principe de libre accès à la commande publique ? En allant plus loin, un club relevant d’une autre collectivité territoriale pourrait-il être finalement choisi par le pouvoir adjudicateur ? A quand un maillot vert sponsorisé par la ville de Lyon ?

Bref, ce type de financement prévu par la loi du 28 décembre 1999 pour amadouer le Bruxellois supposé, souvent à tort, allergique aux aides publiques, laisse en suspens pas mal de questions.

Avocat – agent sportif : la robe ou la licence ?

En cette fin de saison dans de nombreux sports collectifs, les rumeurs de transferts ou de prolongations de contrats sont largement relayées dans la presse. Certains sportifs négocient directement avec les clubs, d’autres ont recours aux services d’un agent sportif, en principe titulaire d’une licence, d’autres, si l’on en croit les gazettes, ont recours aux services d’un avocat. Ce qui nous amène à faire le point sur la question suivante : un avocat peut-il exercer une activité d’agent sportif ?

Dans sa dernière version, l’article 3 du règlement FIFA sur les agents de joueurs  dispose :  « l’activité d’agent de joueurs ne peut être exercée que par des personnes physiques, licenciées à cette fin par l’association concernée ». Certaines personnes sont exemptées de l’exigence d’être titulaire d’une licence. Notamment, « un avocat légalement habilité à exercer conformément aux règles en vigueur dans son pays de résidence peut représenter un joueur ou un club lors de la négociation d’un transfert ou d’un contrat de travail ».

Les règlements d’autres fédérations internationales sont rédigés différemment. Ainsi, l’International Rugby Board renvoit à chaque fédération nationale le soin de règlementer l’exercice de la profession d’agent.  C’est ce que l’on appelle, en rugby, botter en touche. Seules quelques lignes directrices sont publiées.  Chaque fédération nationale décide si une licence ou une autorisation permet d’exercer la profession d’agent sportif. En ce qui concerne la FIBA, il est précisé que les joueurs et les clubs ne peuvent faire appel au service que d’un agent en possession d’une licence.

La loi française ne vise pas expressément les avocats dans ses dispositions relatives à la profession d’agent sportif. L’article L. 222-6 du Code du sport dispose : « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif ». Il n’est donc pas question d’une exemption pour les avocats. L’exercice illégal de la profession d’agent sportif est un délit pénal sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La loi française ne dispense donc pas les avocats d’être titulaires d’une licence d’agent sportif pour exercer cette profession. Ceux qui exercent une activité d’agent sportif soumise au droit français sans licence s’exposent à des poursuites pénales. Ces poursuites pourraient même s’étendre au joueur ou au club complice voire receleur de l’exercice illégal de cette profession.

A propos de l’exercice par un avocat de l’activité d’agent sportif sans licence, les dispositions du règlement FIFA et de la loi française sont donc clairement opposées. C’est une situation fréquente et bien connue des juristes du sport : comment concilier deux règles, l’une d’origine étatique, l’autre d’origine sportive, apparemment incompatibles ? La jurisprudence a déjà répondu à cette question, notamment à propos du règlement FIFA d’agents de joueurs. En cas de conflit, la loi française s’applique. Une règle émanant d’une fédération sportive internationale ayant son siège à l’étranger n’a pas d’effet direct en droit interne. Les fédérations sportives internationales « ne disposent pas de la personnalité juridique internationale car aucune convention interétatique n’est venue la leur reconnaître ». Les règlements des fédérations internationales ne constituent pas du droit international dans l’ordre juridique interne.

Par conséquent, un avocat souhaitant exercer une activité d’agent sportif soumise au droit français doit être titulaire d’une licence délivrée par une fédération délégataire. Or, des auteurs ont déjà exprimé leurs doutes quant à la compatibilité de l’exercice de la profession d’agent sportif avec les règles professionnelles des avocats (J.-M. Marmayou, L’avocat peut-il être agent sportif ? : D. 2007, p. 746).

Une proposition de loi visant à encadrer la profession d’agent sportif a été déposée au Sénat le 6 mai 2008. Alors que la proposition de loi ne contenait à l’origine aucune disposition relative au cumul d’activités agent – avocat, la Commission des affaires culturelles du Sénat a proposé d’apporter une précision : ” l’activité d’un agent ne peut être exercée par un avocat. (…) Si les avocats peuvent préparer les contrats et conseiller les agents, ils ne doivent pas pouvoir négocier et opérer les transactions avec les clients “. Le Sénat a ainsi adopté le texte suivant : ” Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il exerce la profession d’avocat “.

En cette période de réflexion sur l’avenir de la profession d’avocat, certains barreaux se sont révoltés. 

Le rapport remis par la Commission Darrois sur les professions du droit estime que ” le souhait d’une majorité d’avocats de rendre compatible leur profession avec celle d’agent sportif et agent artistique est raisonnable “.

Dans son bulletin du 24 juin 2008, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris exprime l’opinion suivante :  ” cette soudaine exclusion, décidée sans concertation ni réflexion, surprend. Il n’est pas question de l’accepter. Les représentants de la profession vont devoir se battre pied à pied “. Lors de la séance du 17 mars 2009, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris a créé l’article 6.2.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris permettant à un avocat d’exercer la profession d’agent sportif, sous réserve d’une déclaration préalable au bâtonnier.

Ce bref rappel permet de poser les bases d’un débat sur le cumul agent – avocat. Au sein même de notre Centre, les avis peuvent varier. Nous dévoilerons les arguments de chacun. Les vôtres sont également les bienvenus sur ce blog.

Fin de SEM à Sète ?

L’actualité du Football Club de Sète nous rappelle qu’il reste encore quelques clubs professionnels ayant le statut de société d’économie mixte sportive locale.  En effet, si l’article L. 122-12 du Code du sport autorise les sociétés d’économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 à conserver leur régime, il n’est plus possible d’en constituer de nouvelles. Ce statut hybride associant capitaux publics et privés fut la première forme sociale ouverte aux associations sportives souhaitant constituer une société. Il a notamment permis l’adaptation des groupements sportifs au régime des sociétés.  Aujourd’hui, une douzaine de clubs sportifs ont conservé ce régime, notamment en basket-ball (Entente Orléanaise Loiret, Elan Chalon) et en handball (US Créteil). 

L’une des règles propres aux sociétés d’économie mixte sportives locales est relative à la composition du capital. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, la majorité du capital et des droits de vote dans les organes délibérants est détenue par l’association support, seule, ou ensemble avec les collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1525-1-2°). Cette règle peut poser problème lorsqu’une augmentation de capital est envisagée et que ni l’association, ni les collectivités territoriales ne souhaitent, ou ne peuvent, y participer. Dans cette hypothèse, si l’association support, seule, ou ensemble avec les collectivités territoriales, n’a plus la majorité du capital, la société devra être «transformée» en société anonyme à objet sportif ou en société anonyme sportive professionnelle. Les collectivités territoriales, qui étaient actionnaires de la société d’économie mixte sportive locale, devront alors céder l’ensemble de leurs actions, en raison du principe prohibant la participation de collectivités territoriales au capital de sociétés (CGCT, art. L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1).

La presse fait ainsi état de négociations entre la commune de Sète et des repreneurs potentiels qui lui rachèteraient ses actions. Les statuts de la société seraient alors modifiés afin de tenir compte de la nouvelle forme sociale, société anonyme à objet sportif ou société anonyme sportive professionnelle. C’en serait alors assez de la SEM de Sète.

L’Agence française de lutte contre le dopage et le droit à un procès équitable

L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est aujourd’hui sous les feux de l’actualité médiatique pour avoir laissé un cycliste américain prendre une douche avant un prélèvement de contrôle. L’AFLD exerce également un pouvoir disciplinaire. Si le pouvoir de sanctionner les sportifs licenciés ayant contrevenu aux règles de lutte contre le dopage est, en principe, de la compétence des fédérations agréées (C. sport, art. L. 232-21), l’AFLD exerce quant à elle une compétence d’attribution qui lui permet notamment de réformer une sanction fédérale (C. sport, art. L. 232-22). Un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2009 vient d’apporter à ce sujet quelques précisions en matière de procédure.

 

En l’espèce, un athlète s’était soustrait à un contrôle antidopage, ce qui constitue, en soi, une faute susceptible de sanction disciplinaire (C. sport, art. L. 232-10).

En première instance, la Commission disciplinaire de lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Athlétisme avait prononcé une sanction d’un an d’interdiction de participation aux compétitions. En appel, la sanction avait été réduite à six mois d’interdiction de participation aux compétitions, dont trois mois avec sursis.

Sur le fondement de l’article L. 232-22-3° du Code du sport, qui lui permet de se saisir d’une décision fédérale et de la réformer, l’Agence française de lutte contre le dopage a infligé à l’athlète une sanction d’interdiction de participer à toute compétition ou manifestation organisée ou autorisée par une fédération délégataire pour une durée de deux ans.

La sanction est ainsi doublement alourdie :

- D’une part la durée de suspension est plus longue. 

     Lorsqu’elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport, l’AFLD peut en effet alourdir une sanction fédérale. Au contraire, l’AFLD peut ne pas avoir cette compétence lorsqu’elle est saisie d’office sur le fondement du  2° de l’article L. 232-22 du Code du sport. Aux termes de ce texte, l’AFLD est saisie d’office lorsque les organes disciplinaires fédéraux n’ont pas statué dans les délais prévus par l’article L. 232-21 du Code du sport. En référé, le Conseil d’Etat, reprenant une jurisprudence classique du contentieux administratif, a en effet considéré que « lorsqu’elle est saisie, en vertu du 2° de cet article, comme organe de recours pour se substituer à l’instance disciplinaire d’appel qui ne s’est pas prononcée dans le délai maximum imparti à celle-ci, elle ne peut, sur recours du seul sportif poursuivi, retenir une sanction plus sévère que celle infligée en première instance » (CE, 17 septembre 2008).  

- D’autre part, le champ d’application de la sanction est plus large puisqu’elle vise toute compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération agréée, dépassant ainsi le seul cadre de l’athlétisme.

Saisi par l’athlète, le Conseil d’Etat, tenant compte de la gravité particulière des faits reprochés, a considéré que la décision de l’AFLD était légalement justifiée.

C’est sur l’aspect procédural que l’arrêt du Conseil d’Etat est le plus intéressant. L’athlète prétendait, en effet, que la présence au délibéré, sans participation, du secrétaire général de l’AFLD et du secrétaire de séance, extérieur au collège, violerait l’obligation d’impartialité rappelée à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et méconnaîtrait le principe du secret des délibérations de l’AFLD siégeant en formation disciplinaire.

Ces arguments sont rejetés par le Conseil d’Etat.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat se réfère à l’article R. 232-96 du Code du sport qui autorise expressément cette présence.

Ensuite, le Conseil d’Etat rejette rapidement l’argument fondé sur la méconnaissance du secret des délibérations de l’AFLD siégeant en formation disciplinaire. Il peut être rappelé à ce sujet que les membres et agents de l’AFLD sont tenus au secret professionnel (C. sport, art. L. 232-7, al. 5, D. 232-20, R. 232-24).

Enfin, le Conseil d’Etat estime que la seule présence, sans participer à la délibération, du secrétaire général de l’AFLD et d’un secrétaire de séance ne participant pas à cette formation « n’est pas en tout état de cause, de nature à établir que l’agence aurait manqué à l’obligation d’impartialité rappelée à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d’Etat n’écarte pas immédiatement la recevabilité de l’argument d’une incompatibilité avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il vérifie, même sommairement, cette compatibilité.

Il convient de rappeler que le Conseil d’Etat n’adopte pas le même raisonnement lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire prise par la commission compétente d’une fédération agréée. En effet, il juge constamment que les organes chargés par les fédérations sportives d’exercer un pouvoir disciplinaire ne sont pas des juridictions. Par conséquent, « les stipulations du premier alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, ne peuvent donc être utilement invoquées ». L’argument d’une incompatibilité avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est ici irrecevable et immédiatement écarté des débats.

En ce qui concerne l’exercice par l’AFLD d’un pouvoir disciplinaire, le raisonnement semble différent. En effet, l’AFLD, autorité publique indépendante, peut être rapprochée d’autres autorités administratives investies d’un pouvoir disciplinaire. A leur égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est susceptible de s’appliquer en raison de la nature, de la composition et des attributions de ces organismes alors même qu’il ne s’agit pas de juridictions. Cependant, « compte tenu du fait que sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie (…) ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l’article 6-1 précité n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ».

L’AFLD est une autorité publique indépendante investie d’un pouvoir de sanction. En reprenant le raisonnement décrit ci-dessus, l’AFLD serait ainsi soumise aux prescriptions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. D’éventuelles incompatibilités, surtout si elles sont légères, ne constitueraient cependant pas nécessairement une méconnaissance du droit à un procès équitable dès lors que ses décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (C. jus. adm., art. L. 311-4-8°). C’est donc une parade, juridique cette fois, que l’on ne saurait conseiller à un sportif souhaitant se soustraire aux pouvoirs de l’AFLD.

Colloque du 16 janvier 2009 à Nice : “la spécificité du sport à l’épreuve du droit”

Le Centre de Droit du Sport organise, sous le haut patronage du Secrétariat d’Etat aux sports, à la jeunesse et à la vie associative et du Comité National Olympique et Sportif Français, le vendredi 16 janvier 2009 à Nice, au Centre Universitaire Méditerranéen, un colloque intitulé « La spécificité du sport à l’épreuve du droit ».

Cette rencontre réunit autorités publiques, dirigeants sportifs et juristes, français et européens, afin de confronter leurs opinions sur un sujet d’actualité et lourd d’implications.

La spécificité du sport a déjà été reconnue mais appliquée de façon ponctuelle et limitée sans pouvoir remettre en cause les conséquences de l’arrêt Bosman que déplorent, dans leur grande majorité, les fédérations sportives, nationales et internationales : place restreinte des ressortissants nationaux dans les grands clubs européens, mise en danger de la formation par le recrutement de joueurs très jeunes, etc… Ces fédérations réclament une reconnaissance plus large de la spécificité du sport qui se traduirait, notamment, par une adaptation du droit communautaire (proposition du « 6 + 5 », protection des clubs formateurs….).

La notion de spécificité du sport reste cependant floue. On a souvent l’impression que son invocation relève davantage de l’affirmation voire de l’incantation que de la démonstration, de l’intuition plus que de la déduction, du sentiment plus que du raisonnement. Il en résulte que l’on est incapable de définir ce que l’on peut mettre dans l’expression « spécificité du sport » et plus encore d’en fixer précisément les limites.

Si l’on veut avancer sur le terrain de la spécificité du sport, il faut déterminer en quoi le sport est, dans son essence et pas seulement dans son extériorisation, une activité sociale particulière et pour quelle raison il appelle un traitement spécifique lorsqu’il est exercé à titre professionnel. Ce n’est qu’en établissant les fondements de la spécificité du sport que l’on pourra légitimer un traitement spécifique du sport et fixer le domaine de ce traitement spécifique.

Tel est l’objet de ce colloque : analyser en profondeur la spécificité du sport afin de permettre de fonder juridiquement les adaptations réclamées par les acteurs du monde du sport.


Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Carine Adam, joignable au 04 92 15 70 68 ou par mail adam@unice.fr