L’Agence française de lutte contre le dopage et le droit à un procès équitable

L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est aujourd’hui sous les feux de l’actualité médiatique pour avoir laissé un cycliste américain prendre une douche avant un prélèvement de contrôle. L’AFLD exerce également un pouvoir disciplinaire. Si le pouvoir de sanctionner les sportifs licenciés ayant contrevenu aux règles de lutte contre le dopage est, en principe, de la compétence des fédérations agréées (C. sport, art. L. 232-21), l’AFLD exerce quant à elle une compétence d’attribution qui lui permet notamment de réformer une sanction fédérale (C. sport, art. L. 232-22). Un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2009 vient d’apporter à ce sujet quelques précisions en matière de procédure.

En l’espèce, un athlète s’était soustrait à un contrôle antidopage, ce qui constitue, en soi, une faute susceptible de sanction disciplinaire (C. sport, art. L. 232-10).

En première instance, la Commission disciplinaire de lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Athlétisme avait prononcé une sanction d’un an d’interdiction de participation aux compétitions. En appel, la sanction avait été réduite à six mois d’interdiction de participation aux compétitions, dont trois mois avec sursis.

Sur le fondement de l’article L. 232-22-3° du Code du sport, qui lui permet de se saisir d’une décision fédérale et de la réformer, l’Agence française de lutte contre le dopage a infligé à l’athlète une sanction d’interdiction de participer à toute compétition ou manifestation organisée ou autorisée par une fédération délégataire pour une durée de deux ans.

La sanction est ainsi doublement alourdie :

- D’une part la durée de suspension est plus longue.

Lorsqu’elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport, l’AFLD peut en effet alourdir une sanction fédérale. Au contraire, l’AFLD peut ne pas avoir cette compétence lorsqu’elle est saisie d’office sur le fondement du  2° de l’article L. 232-22 du Code du sport. Aux termes de ce texte, l’AFLD est saisie d’office lorsque les organes disciplinaires fédéraux n’ont pas statué dans les délais prévus par l’article L. 232-21 du Code du sport. En référé, le Conseil d’Etat, reprenant une jurisprudence classique du contentieux administratif, a en effet considéré que « lorsqu’elle est saisie, en vertu du 2° de cet article, comme organe de recours pour se substituer à l’instance disciplinaire d’appel qui ne s’est pas prononcée dans le délai maximum imparti à celle-ci, elle ne peut, sur recours du seul sportif poursuivi, retenir une sanction plus sévère que celle infligée en première instance » (CE, 17 septembre 2008).

- D’autre part, le champ d’application de la sanction est plus large puisqu’elle vise toute compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération agréée, dépassant ainsi le seul cadre de l’athlétisme.

Saisi par l’athlète, le Conseil d’Etat, tenant compte de la gravité particulière des faits reprochés, a considéré que la décision de l’AFLD était légalement justifiée.

C’est sur l’aspect procédural que l’arrêt du Conseil d’Etat est le plus intéressant. L’athlète prétendait, en effet, que la présence au délibéré, sans participation, du secrétaire général de l’AFLD et du secrétaire de séance, extérieur au collège, violerait l’obligation d’impartialité rappelée à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et méconnaîtrait le principe du secret des délibérations de l’AFLD siégeant en formation disciplinaire.

Ces arguments sont rejetés par le Conseil d’Etat.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat se réfère à l’article R. 232-96 du Code du sport qui autorise expressément cette présence.

Ensuite, le Conseil d’Etat rejette rapidement l’argument fondé sur la méconnaissance du secret des délibérations de l’AFLD siégeant en formation disciplinaire. Il peut être rappelé à ce sujet que les membres et agents de l’AFLD sont tenus au secret professionnel (C. sport, art. L. 232-7, al. 5, D. 232-20, R. 232-24).

Enfin, le Conseil d’Etat estime que la seule présence, sans participer à la délibération, du secrétaire général de l’AFLD et d’un secrétaire de séance ne participant pas à cette formation « n’est pas en tout état de cause, de nature à établir que l’agence aurait manqué à l’obligation d’impartialité rappelée à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d’Etat n’écarte pas immédiatement la recevabilité de l’argument d’une incompatibilité avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il vérifie, même sommairement, cette compatibilité.

Il convient de rappeler que le Conseil d’Etat n’adopte pas le même raisonnement lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire prise par la commission compétente d’une fédération agréée. En effet, il juge constamment que les organes chargés par les fédérations sportives d’exercer un pouvoir disciplinaire ne sont pas des juridictions. Par conséquent, « les stipulations du premier alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, ne peuvent donc être utilement invoquées ». L’argument d’une incompatibilité avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est ici irrecevable et immédiatement écarté des débats.

En ce qui concerne l’exercice par l’AFLD d’un pouvoir disciplinaire, le raisonnement semble différent. En effet, l’AFLD, autorité publique indépendante, peut être rapprochée d’autres autorités administratives investies d’un pouvoir disciplinaire. A leur égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est susceptible de s’appliquer en raison de la nature, de la composition et des attributions de ces organismes alors même qu’il ne s’agit pas de juridictions. Cependant, « compte tenu du fait que sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie (…) ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l’article 6-1 précité n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ».

L’AFLD est une autorité publique indépendante investie d’un pouvoir de sanction. En reprenant le raisonnement décrit ci-dessus, l’AFLD serait ainsi soumise aux prescriptions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. D’éventuelles incompatibilités, surtout si elles sont légères, ne constitueraient cependant pas nécessairement une méconnaissance du droit à un procès équitable dès lors que ses décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (C. jus. adm., art. L. 311-4-8°). C’est donc une parade, juridique cette fois, que l’on ne saurait conseiller à un sportif souhaitant se soustraire aux pouvoirs de l’AFLD.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis