Avocat – agent sportif : la robe ou la licence ?

En cette fin de saison dans de nombreux sports collectifs, les rumeurs de transferts ou de prolongations de contrats sont largement relayées dans la presse. Certains sportifs négocient directement avec les clubs, d’autres ont recours aux services d’un agent sportif, en principe titulaire d’une licence, d’autres, si l’on en croit les gazettes, ont recours aux services d’un avocat. Ce qui nous amène à faire le point sur la question suivante : un avocat peut-il exercer une activité d’agent sportif ?

Dans sa dernière version, l’article 3 du règlement FIFA sur les agents de joueurs dispose :  « l’activité d’agent de joueurs ne peut être exercée que par des personnes physiques, licenciées à cette fin par l’association concernée ». Certaines personnes sont exemptées de l’exigence d’être titulaire d’une licence. Notamment, « un avocat légalement habilité à exercer conformément aux règles en vigueur dans son pays de résidence peut représenter un joueur ou un club lors de la négociation d’un transfert ou d’un contrat de travail ».

Les règlements d’autres fédérations internationales sont rédigés différemment. Ainsi, l’International Rugby Board renvoit à chaque fédération nationale le soin de règlementer l’exercice de la profession d’agent.  C’est ce que l’on appelle, en rugby, botter en touche. Seules quelques lignes directrices sont publiées.  Chaque fédération nationale décide si une licence ou une autorisation permet d’exercer la profession d’agent sportif. En ce qui concerne la FIBA, il est précisé que les joueurs et les clubs ne peuvent faire appel au service que d’un agent en possession d’une licence.

La loi française ne vise pas expressément les avocats dans ses dispositions relatives à la profession d’agent sportif. L’article L. 222-6 du Code du sport dispose : « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif ». Il n’est donc pas question d’une exemption pour les avocats. L’exercice illégal de la profession d’agent sportif est un délit pénal sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La loi française ne dispense donc pas les avocats d’être titulaires d’une licence d’agent sportif pour exercer cette profession. Ceux qui exercent une activité d’agent sportif soumise au droit français sans licence s’exposent à des poursuites pénales. Ces poursuites pourraient même s’étendre au joueur ou au club complice voire receleur de l’exercice illégal de cette profession.

A propos de l’exercice par un avocat de l’activité d’agent sportif sans licence, les dispositions du règlement FIFA et de la loi française sont donc clairement opposées. C’est une situation fréquente et bien connue des juristes du sport : comment concilier deux règles, l’une d’origine étatique, l’autre d’origine sportive, apparemment incompatibles ? La jurisprudence a déjà répondu à cette question, notamment à propos du règlement FIFA d’agents de joueurs. En cas de conflit, la loi française s’applique. Une règle émanant d’une fédération sportive internationale ayant son siège à l’étranger n’a pas d’effet direct en droit interne. Les fédérations sportives internationales « ne disposent pas de la personnalité juridique internationale car aucune convention interétatique n’est venue la leur reconnaître ». Les règlements des fédérations internationales ne constituent pas du droit international dans l’ordre juridique interne.

Par conséquent, un avocat souhaitant exercer une activité d’agent sportif soumise au droit français doit être titulaire d’une licence délivrée par une fédération délégataire. Or, des auteurs ont déjà exprimé leurs doutes quant à la compatibilité de l’exercice de la profession d’agent sportif avec les règles professionnelles des avocats (J.-M. Marmayou, L’avocat peut-il être agent sportif ? : D. 2007, p. 746).

Une proposition de loi visant à encadrer la profession d’agent sportif a été déposée au Sénat le 6 mai 2008. Alors que la proposition de loi ne contenait à l’origine aucune disposition relative au cumul d’activités agent – avocat, la Commission des affaires culturelles du Sénat a proposé d’apporter une précision : ” l’activité d’un agent ne peut être exercée par un avocat. (…) Si les avocats peuvent préparer les contrats et conseiller les agents, ils ne doivent pas pouvoir négocier et opérer les transactions avec les clients “. Le Sénat a ainsi adopté le texte suivant : ” Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il exerce la profession d’avocat “.

En cette période de réflexion sur l’avenir de la profession d’avocat, certains barreaux se sont révoltés.

Le rapport remis par la Commission Darrois sur les professions du droit estime que ” le souhait d’une majorité d’avocats de rendre compatible leur profession avec celle d’agent sportif et agent artistique est raisonnable “.

Dans son bulletin du 24 juin 2008, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris exprime l’opinion suivante :  ” cette soudaine exclusion, décidée sans concertation ni réflexion, surprend. Il n’est pas question de l’accepter. Les représentants de la profession vont devoir se battre pied à pied “. Lors de la séance du 17 mars 2009, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris a créé l’article 6.2.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris permettant à un avocat d’exercer la profession d’agent sportif, sous réserve d’une déclaration préalable au bâtonnier.

Ce bref rappel permet de poser les bases d’un débat sur le cumul agent – avocat. Au sein même de notre Centre, les avis peuvent varier. Nous dévoilerons les arguments de chacun. Les vôtres sont également les bienvenus sur ce blog.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Fin de SEM à Sète ?

L’actualité du Football Club de Sète nous rappelle qu’il reste encore quelques clubs professionnels ayant le statut de société d’économie mixte sportive locale.  En effet, si l’article L. 122-12 du Code du sport autorise les sociétés d’économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 à conserver leur régime, il n’est plus possible d’en constituer de nouvelles. Ce statut hybride associant capitaux publics et privés fut la première forme sociale ouverte aux associations sportives souhaitant constituer une société. Il a notamment permis l’adaptation des groupements sportifs au régime des sociétés.  Aujourd’hui, une douzaine de clubs sportifs ont conservé ce régime, notamment en basket-ball (Entente Orléanaise Loiret, Elan Chalon) et en handball (US Créteil).

L’une des règles propres aux sociétés d’économie mixte sportives locales est relative à la composition du capital. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, la majorité du capital et des droits de vote dans les organes délibérants est détenue par l’association support, seule, ou ensemble avec les collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1525-1-2°). Cette règle peut poser problème lorsqu’une augmentation de capital est envisagée et que ni l’association, ni les collectivités territoriales ne souhaitent, ou ne peuvent, y participer. Dans cette hypothèse, si l’association support, seule, ou ensemble avec les collectivités territoriales, n’a plus la majorité du capital, la société devra être «transformée» en société anonyme à objet sportif ou en société anonyme sportive professionnelle. Les collectivités territoriales, qui étaient actionnaires de la société d’économie mixte sportive locale, devront alors céder l’ensemble de leurs actions, en raison du principe prohibant la participation de collectivités territoriales au capital de sociétés (CGCT, art. L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1).

La presse fait ainsi état de négociations entre la commune de Sète et des repreneurs potentiels qui lui rachèteraient ses actions. Les statuts de la société seraient alors modifiés afin de tenir compte de la nouvelle forme sociale, société anonyme à objet sportif ou société anonyme sportive professionnelle. C’en serait alors assez de la SEM de Sète.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis