En cette fin de saison dans de nombreux sports collectifs, les rumeurs de transferts ou de prolongations de contrats sont largement relayées dans la presse. Certains sportifs négocient directement avec les clubs, d’autres ont recours aux services d’un agent sportif, en principe titulaire d’une licence, d’autres, si l’on en croit les gazettes, ont recours aux services d’un avocat. Ce qui nous amène à faire le point sur la question suivante : un avocat peut-il exercer une activité d’agent sportif ?
Dans sa dernière version, l’article 3 du règlement FIFA sur les agents de joueurs dispose : « l’activité d’agent de joueurs ne peut être exercée que par des personnes physiques, licenciées à cette fin par l’association concernée ». Certaines personnes sont exemptées de l’exigence d’être titulaire d’une licence. Notamment, « un avocat légalement habilité à exercer conformément aux règles en vigueur dans son pays de résidence peut représenter un joueur ou un club lors de la négociation d’un transfert ou d’un contrat de travail ».
Les règlements d’autres fédérations internationales sont rédigés différemment. Ainsi, l’International Rugby Board renvoit à chaque fédération nationale le soin de règlementer l’exercice de la profession d’agent. C’est ce que l’on appelle, en rugby, botter en touche. Seules quelques lignes directrices sont publiées. Chaque fédération nationale décide si une licence ou une autorisation permet d’exercer la profession d’agent sportif. En ce qui concerne la FIBA, il est précisé que les joueurs et les clubs ne peuvent faire appel au service que d’un agent en possession d’une licence.
La loi française ne vise pas expressément les avocats dans ses dispositions relatives à la profession d’agent sportif. L’article L. 222-6 du Code du sport dispose : « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif ». Il n’est donc pas question d’une exemption pour les avocats. L’exercice illégal de la profession d’agent sportif est un délit pénal sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La loi française ne dispense donc pas les avocats d’être titulaires d’une licence d’agent sportif pour exercer cette profession. Ceux qui exercent une activité d’agent sportif soumise au droit français sans licence s’exposent à des poursuites pénales. Ces poursuites pourraient même s’étendre au joueur ou au club complice voire receleur de l’exercice illégal de cette profession.
A propos de l’exercice par un avocat de l’activité d’agent sportif sans licence, les dispositions du règlement FIFA et de la loi française sont donc clairement opposées. C’est une situation fréquente et bien connue des juristes du sport : comment concilier deux règles, l’une d’origine étatique, l’autre d’origine sportive, apparemment incompatibles ? La jurisprudence a déjà répondu à cette question, notamment à propos du règlement FIFA d’agents de joueurs. En cas de conflit, la loi française s’applique. Une règle émanant d’une fédération sportive internationale ayant son siège à l’étranger n’a pas d’effet direct en droit interne. Les fédérations sportives internationales « ne disposent pas de la personnalité juridique internationale car aucune convention interétatique n’est venue la leur reconnaître ». Les règlements des fédérations internationales ne constituent pas du droit international dans l’ordre juridique interne.
Par conséquent, un avocat souhaitant exercer une activité d’agent sportif soumise au droit français doit être titulaire d’une licence délivrée par une fédération délégataire. Or, des auteurs ont déjà exprimé leurs doutes quant à la compatibilité de l’exercice de la profession d’agent sportif avec les règles professionnelles des avocats (J.-M. Marmayou, L’avocat peut-il être agent sportif ? : D. 2007, p. 746).
Une proposition de loi visant à encadrer la profession d’agent sportif a été déposée au Sénat le 6 mai 2008. Alors que la proposition de loi ne contenait à l’origine aucune disposition relative au cumul d’activités agent – avocat, la Commission des affaires culturelles du Sénat a proposé d’apporter une précision : ” l’activité d’un agent ne peut être exercée par un avocat. (…) Si les avocats peuvent préparer les contrats et conseiller les agents, ils ne doivent pas pouvoir négocier et opérer les transactions avec les clients “. Le Sénat a ainsi adopté le texte suivant : ” Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il exerce la profession d’avocat “.
En cette période de réflexion sur l’avenir de la profession d’avocat, certains barreaux se sont révoltés.
Le rapport remis par la Commission Darrois sur les professions du droit estime que ” le souhait d’une majorité d’avocats de rendre compatible leur profession avec celle d’agent sportif et agent artistique est raisonnable “.
Dans son bulletin du 24 juin 2008, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris exprime l’opinion suivante : ” cette soudaine exclusion, décidée sans concertation ni réflexion, surprend. Il n’est pas question de l’accepter. Les représentants de la profession vont devoir se battre pied à pied “. Lors de la séance du 17 mars 2009, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris a créé l’article 6.2.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris permettant à un avocat d’exercer la profession d’agent sportif, sous réserve d’une déclaration préalable au bâtonnier.
Ce bref rappel permet de poser les bases d’un débat sur le cumul agent – avocat. Au sein même de notre Centre, les avis peuvent varier. Nous dévoilerons les arguments de chacun. Les vôtres sont également les bienvenus sur ce blog.
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Marc Peltier
Maître de conférences
Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis
12 août 2009 à 14:59
Le barreau de Paris a simplifié l’article 6.2.03 de son règlement intérieur relatif au cumul avocat – agent sportif lors de sa séance du 6 juillet dernier (http://www.avocatparis.org/ribp.html#_Toc234984829). Ainsi, le barreau de Paris considère que les avocats qui exercent par ailleurs une activité d’agent sportif n’ont pas à souscrire une assurance particulière.
Dans son bulletin du 17 juillet dernier, le barreau de Paris se fait l’écho d’un projet de loi en préparation à la Chancellerie consacrant le cumul avocat – agent sportif
(http://dl.avocatparis.org/Bulletins/2009/Nr_25_2009.pdf).
Ce projet serait donc concurrent de la proposition de loi que l’Assemblée nationale semble délaisser. Selon le Bulletin du barreau de Paris, les avocats – agents ne seraient pas soumis au contrôle de la fédération mais de leur Ordre.
C’est probablement un point qui pourrait être débattu ici. Dans une profession déjà divisée entre les agents qui ont passé un examen et ceux, plus anciens, qui se sont simplement déclarés, faut-il créer une troisième catégorie d’agents sportifs qui seraient soumis à une autre discipline que les autres ? Les fédérations internationales s’en contenteront-elles ?
19 août 2009 à 15:27
Dans un article publié aux Petites affiches des 6 et 7 août 2009, Antoine Séméria, avocat au barreau de Paris, rappelle, fort justement, que si le cumul avocat – agent sportif vient un jour à être clairement autorisé, tant par la loi que par les règles de la profession, l’avocat “ne sera autorisé à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive que s’il dispose d’une licence d’agent. Il n’est donc pas question d’une exemption pour les avocats”.
11 août 2009 à 08:28
Sur la question, vous pouvez vous référer à l’article publié par Christine GAILHBAUD, avocate au Barreau de Grasse et membre du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia Antipolis, à la Gazette du Palais du 31 juillet 2009, page 2.
27 juin 2009 à 15:02
Avocat-Agent sportif : la robe ou la licence ? On ne devrait pas avoir à choisir.
L’analyse comparée des règles déontologiques qui encadrent la profession d’avocat et la pratique de l’activité d’agent sportif amènent à conclure à l’absence d’une quelconque incompatibilité : absence d’incompatibilité dans les activités respectives, d’une part, absence d’incompatibilité statutaire, d’autre part.
L’activité de l’agent sportif ne se limite plus de nos jours au seul courtage (acte de commerce interdit à l’avocat) : le mandat est devenu le contrat le plus répandu. Or, ce contrat est bien le contrat support de l’activité de l’avocat pour le compte de son client. L’acte de courtage isolé pourrait, au demeurant, être qualifié d’accessoire à une l’activité civile de l’avocat.
L’agent sportif intervient souvent, dans sa pratique quotidienne, dans le domaine naturel de compétence de l’avocat : négociation entre les parties au contrat, rédaction du contrat, assistance juridique d’une des parties…
Quant à la déontologie de l’avocat, elle représente plus un garde-fou nécessaire qu’un obstacle à l’exercice de l’activité d’agent sportif. La forte déontologie de l’avocat devrait être considérée comme une garantie, non comme un empêchement, dans le cadre de l’intervention de l’avocat dans le champ d’activité de l’agent sportif. Bien qu’intervenant dans le même domaine que l’agent de joueur, l’avocat restera toujours soumis aux règles déontologiques de son ordre. Ce sont sur ces règles que pourraient s’appuyer les pouvoirs publics pour moraliser le monde des agents, plutôt que d’en constituer un frein. Il faut préciser d’ailleurs que la grande réflexion menée, à l’heure actuelle, sur l’évolution de la profession d’avocat conduit à favoriser plus d’efficacité et plus de transparence dans le système de sanction disciplinaire de l’avocat. Cette réflexion va de pair avec une conception rénovée de la profession : l’avocat doit pouvoir intervenir à chaque fois que le droit s’exprime. La liste des incompatibilités doit donc être remise à l’étude.
En définitive, la transposition en droit interne, de la règle de la FIFA permettant aux avocats d’être dispensés de l’obtention de la licence d’agent sportif, paraît être la solution, de lege feranda, la plus pertinente. Une solution inverse consistant dans l’exclusion de l’avocat de la possibilité d’obtention d’une licence d’agent entraînerait, pour le praticien du droit, une exclusion de son domaine naturel de compétence et un risque pénal non négligeable.
Entre la robe et la licence, c’est la robe qui compte : elle se suffit à elle-même.
10 juillet 2009 à 22:49
Tout est dit dans le commentaire supra. L’avocat n’a pas à choisir entre robe et licence. Le fait même qu’il doivent obtenir une licence pour assister/représenter un sportif est anormal car la majorité des discussions lors d’un transfert a des implications juridique.
Si le projet de loi en question est maintenu dans sa forme actuelle, cela revient à nier l’accès au droit et à la protection juridique au sportifs professionnels. Les sportifs ne sont-ils pas des justiciables comme les autres?