La tentative préalable de conciliation : une garantie de fond dans la rupture du contrat du footballeur professionnel

La saisine, préalable à une rupture disciplinaire du contrat de travail, d’une commission chargée de tenter de concilier les parties, constitue une garantie de fond pour le salarié.

L’arrêt du 4 juin 2009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation vient compléter la jurisprudence constante depuis 1999, considérant la consultation d’un organisme chargé de donner un avis sur la rupture du contrat de travail, rendue obligatoire par la convention collective ou le règlement intérieur, comme une garantie de fond, dont le non-respect rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, il ne s’agissait pas de saisir une commission chargée de donner un avis sur la rupture mais de saisir, conformément à l’article 13.1 de la Charte du football professionnel alors applicable, la Commission juridique de la Ligue nationale de football afin qu’une tentative de conciliation soit effectuée.

Rappelant que la Charte du football professionnel a valeur de convention collective, la Haute juridiction a précisé que l’article précité de la charte imposait à l’employeur, qui entendait rompre le contrat de travail d’un joueur professionnel, de porter le litige devant la Commission juridique aux fins de tentative de conciliation. Le manquement à cette obligation par le club permet de considérer la rupture comme abusive.

L’obligation de saisir un organisme aux fins de tentative de conciliation est donc rangée dans la catégorie des garanties de fond du salarié au même titre que l’obligation de consultation d’un organisme pour avis (Cass. soc. 22 octobre 2008), la mention dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel de la faculté de saisine d’un conseil « paritaire » (Cass. soc. 18 octobre 2006 ; CA Paris, 28 mai 2009, R.G. n° S 07/05676).

En revanche, toutes les irrégularités de procédures conventionnelles ne bénéficient pas de cette même intransigeance : le non-respect du délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer sa défense devant cet organisme (Cass. soc. 3 juin 2009).

 Le non-respect d’une procédure conventionnelle ne se solde donc pas systématiquement par une absence de cause réelle et sérieuse ou par une rupture qualifiée d’abusive. Dès lors que le salarié n’a pas pu exercer un droit, tel que se défendre, par le non respect de la procédure conventionnelle, la rupture est considérée comme abusive, quelle que soit par ailleurs la réalité des faits reprochés au salarié. Cette intransigeance peut laisser songeur.

 Ce ne sont pas les droits de la défense qui sont mis en exergue dans la décision rendue le 4 juin 2009 mais le préalable de conciliation qui constitue, lui aussi, une garantie de fond. La question est intéressante en considération du fort développement de la conciliation et de la médiation. Le sport se trouve bien en première ligne des modes alternatifs de conflits. Si la conciliation, préalable dans le cadre de la procédure prud’homale, ne fonctionne guère ; celle qui est imposée, en amont, préalablement à la rupture du contrat du football professionnel est érigée en garantie fondamentale du sportif.

 

Christine GAILHBAUD est avocate au Barreau de Grasse. Docteur en droit,  membre du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia Antipolis, elle enseigne le droit du sport depuis 2001. A titre professionnel elle est spécialisée en droit du travail, droit des sociétés et contentieux sportif.

On demande l’âge de l’entraîneur

Selon les termes employés par les rédacteurs du site internet du Racing Club de Strasbourg, le club alsacien a embauché Gilbert Gress, 67 ans, “pour prendre les commandes de l’équipe professionnelle”. Cette annonce nous ramène près de deux ans en arrière à l’époque où le Racing Club de Lens recrutait Guy Roux, alors âgé de 68 ans. L’enjeu juridique reste le même : comment concilier deux textes apparemment contraires, l’article 653 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, et l’article L. 1132-1 du Code du travail ?

Le premier de ces textes dispose : ” l’âge limite pour l’exercice de la profession d’éducateur de football est fixé à 65 ans. Aucun contrat d’éducateur ne sera enregistré en faveur d’un éducateur ayant dépassé cet âge”. C’est ce texte qu’avait appliqué la commission juridique de la Ligue de football professionnel lorsqu’elle avait refusé l’homologation du contrat de travail de Guy Roux.

Le second de ces textes dispose qu’ “aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (…) en raison de son âge”. C’est ce texte qu’avaient ensuite fait prévaloir les conciliateurs du CNOSF. Leur proposition fut acceptée par les parties et le contrat de Guy Roux fut homologué. Quelques semaines plus tard, Guy Roux démissionnait.

La Charte du football professionnel peut-elle contenir des stipulations contraires aux règles du Code du travail ? Dans la mesure où la jurisprudence lui attribue la valeur d’une convention collective, elle “peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur” (C. trav., art. L. 2251-1). En revanche, elle ” ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public”. Or, l’article L. 1132-1 du Code du travail semble bien être une disposition d’ordre public, sa violation étant sanctionnée par la nullité (C. trav., art. L. 1132-4).

Ainsi, l’article 653 de la Charte du football professionnel n’est probablement pas applicable. Les clubs professionnels français pourraient ainsi recruter des entraîneurs âgés de plus de 65 ans, à l’image d’Alex Ferguson, avec Manchester United, ou d’Otto Rehhagel et Luis Aragones, respectivement champions d’Europe 2004 et 2008 avec la Grèce et l’Espagne.

Il serait probablement plus simple de modifier l’article 653 de la Charte du football professionnel. C’est d’ailleurs ce qu’avait proposé le CNOSF et accepté la Ligue de football professionnel lors de l’affaire Guy Roux. Depuis près de deux ans, rien n’a été fait pour modifier ce texte.

Pourtant, d’autres règles de la Charte du football professionnel ont été modifiées depuis, par exemple l’article 261 qui autorise désormais la signature d’un premier contrat professionnel dans un autre club que le club formateur, moyennant le paiement d’une indemnité de formation. Il est dommage que l’article 653 n’ait pas été modifié à cette occasion. Il pourrait l’être à la fin de l’année.

Pour conclure, ou plutôt ouvrir d’autres horizons de réflexions juridiques, on précisera que Gilbert Gress n’aurait signé qu’un contrat d’un an, renouvelable en cas de montée du club en Ligue 1. Or, l’article 680 de la Charte du football professionnel stipule que “chaque premier contrat dans un club de l’entraîneur titulaire du DEPF est conclu pour une durée minimum de deux saisons”. Le DEPF est le diplôme fédéral exigé pour pouvoir contractuellement encadrer l’équipe professionnelle d’un club de Ligue 2. Gilbert Gress n’étant pas titulaire de ce diplôme, l’entraîneur du RC Strasbourg sera officiellement Pascal Janin qui, lui, a 53 ans…

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Oyonnax : un sponsor pas commun.

Le dimanche de la Pentecôte n’a pas souri aux vaillants rugbymen d’Oyonnax qui, malgré un paquet d’avants combatif, un capitaine valeureux et un arrière talentueux, ont échoué d’un rien face aux joueurs d’Albi dans un match décisif pour la montée en Top 14. Albi – Oyonnax, l’affiche pouvait paraître déséquilibrée entre l’équipe de la préfecture du Tarn, favorite, et celle de la « presqu’île des brebis ». A l’entrée des équipes sur le terrain, le déséquilibre se confirmait pour le téléspectateur peu au fait des joutes de la Pro D2. D’un côté, le maillot jaune sponsorisé par un puissant groupe énergétique, de l’autre, le maillot noir sponsorisé par la communauté de communes d’Oyonnax.

Les collectivités territoriales ne sont en effet pas que des paniers à subventions, elles peuvent également, comme une entreprise privée, sponsoriser une équipe professionnelle. Ce sont alors des règles particulières qui s’appliquent.

Les clubs professionnels, organisés sous la forme d’une société sportive, ne peuvent bénéficier des aides publiques locales aux entreprises admises par le Code général des collectivités territoriales (C. Sport, art. L. 122-11). En revanche, les collectivités territoriales ou leurs groupements, c’est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent conclure avec les sociétés sportives des contrats de prestations de services, notamment un contrat de sponsoring (C. Sport, art. L. 113-3).

Deux limites sont apportées à ce type de financement : l’une relative, l’autre absolue (C. Sport, art. D. 113-6). En vertu de la première, les sommes versées par les collectivités territoriales ne peuvent dépasser 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société sportive. En vertu de la seconde, le financement ne peut dépasser 1,6 million d’euros par saison.

Des rapports préconisent de déplafonner, au nom de l’autonomie des collectivités territoriales, les sommes versées dans le cadre des prestations de service (Rapport Denis, p.32). L’encadrement offert par la règlementation applicable en matière d’aides paraît suffisant pour garantir le bon emploi des fonds publics (Rapport Grands stades Euro 2016, p. 66).

Au-delà des règles inscrites dans le Code du sport, s’appliquent naturellement les règles traditionnelles des contrats conclus par les collectivités territoriales. Tout d’abord, il faut que l’activité sportive concernée présente un intérêt public local ou communautaire, pour un établissement public de coopération intercommunale tel que la communauté de communes d’Oyonnax. Ensuite, comme le confirme une instruction des ministres de l’intérieur et de la jeunesse et des sports, ces contrats de prestations de services sont des marchés publics (Instr. INTB0200026C). Il s’agit en effet de contrats conclus à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, pour répondre à des besoins en matière de services. Ces marchés pourraient certes être conclus selon une procédure adaptée, au sens des dispositions des articles 28 et 30 du Code des marchés publics. Il n’en reste pas moins que les principes applicables à l’ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures doivent être respectés.

L’exception des marchés in house n’est pas envisageable ici, dans la mesure où les collectivités territoriales ne peuvent participer qu’au capital de sociétés d’économie mixte sportives locales. Or, le capital de ces sociétés doit nécessairement être partagé entre capitaux publics et privés.

Il ne semble pas que ces principes soient partout respectés. Pourrait-on imaginer qu’un autre club professionnel relevant de la même collectivité territoriale, mais qui ne serait pas sponsorisé par elle, intente un recours pour une atteinte au principe de libre accès à la commande publique ? En allant plus loin, un club relevant d’une autre collectivité territoriale pourrait-il être finalement choisi par le pouvoir adjudicateur ? A quand un maillot vert sponsorisé par la ville de Lyon ?

Bref, ce type de financement prévu par la loi du 28 décembre 1999 pour amadouer le Bruxellois supposé, souvent à tort, allergique aux aides publiques, laisse en suspens pas mal de questions.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis