La saisine, préalable à une rupture disciplinaire du contrat de travail, d’une commission chargée de tenter de concilier les parties, constitue une garantie de fond pour le salarié.
L’arrêt du 4 juin 2009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation vient compléter la jurisprudence constante depuis 1999, considérant la consultation d’un organisme chargé de donner un avis sur la rupture du contrat de travail, rendue obligatoire par la convention collective ou le règlement intérieur, comme une garantie de fond, dont le non-respect rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ne s’agissait pas de saisir une commission chargée de donner un avis sur la rupture mais de saisir, conformément à l’article 13.1 de la Charte du football professionnel alors applicable, la Commission juridique de la Ligue nationale de football afin qu’une tentative de conciliation soit effectuée.
Rappelant que la Charte du football professionnel a valeur de convention collective, la Haute juridiction a précisé que l’article précité de la charte imposait à l’employeur, qui entendait rompre le contrat de travail d’un joueur professionnel, de porter le litige devant la Commission juridique aux fins de tentative de conciliation. Le manquement à cette obligation par le club permet de considérer la rupture comme abusive.
L’obligation de saisir un organisme aux fins de tentative de conciliation est donc rangée dans la catégorie des garanties de fond du salarié au même titre que l’obligation de consultation d’un organisme pour avis (Cass. soc. 22 octobre 2008), la mention dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel de la faculté de saisine d’un conseil « paritaire » (Cass. soc. 18 octobre 2006 ; CA Paris, 28 mai 2009, R.G. n° S 07/05676).
En revanche, toutes les irrégularités de procédures conventionnelles ne bénéficient pas de cette même intransigeance : le non-respect du délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer sa défense devant cet organisme (Cass. soc. 3 juin 2009).
Le non-respect d’une procédure conventionnelle ne se solde donc pas systématiquement par une absence de cause réelle et sérieuse ou par une rupture qualifiée d’abusive. Dès lors que le salarié n’a pas pu exercer un droit, tel que se défendre, par le non respect de la procédure conventionnelle, la rupture est considérée comme abusive, quelle que soit par ailleurs la réalité des faits reprochés au salarié. Cette intransigeance peut laisser songeur.
Ce ne sont pas les droits de la défense qui sont mis en exergue dans la décision rendue le 4 juin 2009 mais le préalable de conciliation qui constitue, lui aussi, une garantie de fond. La question est intéressante en considération du fort développement de la conciliation et de la médiation. Le sport se trouve bien en première ligne des modes alternatifs de conflits. Si la conciliation, préalable dans le cadre de la procédure prud’homale, ne fonctionne guère ; celle qui est imposée, en amont, préalablement à la rupture du contrat du football professionnel est érigée en garantie fondamentale du sportif.
Christine GAILHBAUD est avocate au Barreau de Grasse. Docteur en droit, membre du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia Antipolis, elle enseigne le droit du sport depuis 2001. A titre professionnel elle est spécialisée en droit du travail, droit des sociétés et contentieux sportif.