On demande l’âge de l’entraîneur

Selon les termes employés par les rédacteurs du site internet du Racing Club de Strasbourg, le club alsacien a embauché Gilbert Gress, 67 ans, “pour prendre les commandes de l’équipe professionnelle”. Cette annonce nous ramène près de deux ans en arrière à l’époque où le Racing Club de Lens recrutait Guy Roux, alors âgé de 68 ans. L’enjeu juridique reste le même : comment concilier deux textes apparemment contraires, l’article 653 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, et l’article L. 1132-1 du Code du travail ?

Le premier de ces textes dispose : ” l’âge limite pour l’exercice de la profession d’éducateur de football est fixé à 65 ans. Aucun contrat d’éducateur ne sera enregistré en faveur d’un éducateur ayant dépassé cet âge”. C’est ce texte qu’avait appliqué la commission juridique de la Ligue de football professionnel lorsqu’elle avait refusé l’homologation du contrat de travail de Guy Roux.

Le second de ces textes dispose qu’ “aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (…) en raison de son âge”. C’est ce texte qu’avaient ensuite fait prévaloir les conciliateurs du CNOSF. Leur proposition fut acceptée par les parties et le contrat de Guy Roux fut homologué. Quelques semaines plus tard, Guy Roux démissionnait.

La Charte du football professionnel peut-elle contenir des stipulations contraires aux règles du Code du travail ? Dans la mesure où la jurisprudence lui attribue la valeur d’une convention collective, elle “peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur” (C. trav., art. L. 2251-1). En revanche, elle ” ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public”. Or, l’article L. 1132-1 du Code du travail semble bien être une disposition d’ordre public, sa violation étant sanctionnée par la nullité (C. trav., art. L. 1132-4).

Ainsi, l’article 653 de la Charte du football professionnel n’est probablement pas applicable. Les clubs professionnels français pourraient ainsi recruter des entraîneurs âgés de plus de 65 ans, à l’image d’Alex Ferguson, avec Manchester United, ou d’Otto Rehhagel et Luis Aragones, respectivement champions d’Europe 2004 et 2008 avec la Grèce et l’Espagne.

Il serait probablement plus simple de modifier l’article 653 de la Charte du football professionnel. C’est d’ailleurs ce qu’avait proposé le CNOSF et accepté la Ligue de football professionnel lors de l’affaire Guy Roux. Depuis près de deux ans, rien n’a été fait pour modifier ce texte.

Pourtant, d’autres règles de la Charte du football professionnel ont été modifiées depuis, par exemple l’article 261 qui autorise désormais la signature d’un premier contrat professionnel dans un autre club que le club formateur, moyennant le paiement d’une indemnité de formation. Il est dommage que l’article 653 n’ait pas été modifié à cette occasion. Il pourrait l’être à la fin de l’année.

Pour conclure, ou plutôt ouvrir d’autres horizons de réflexions juridiques, on précisera que Gilbert Gress n’aurait signé qu’un contrat d’un an, renouvelable en cas de montée du club en Ligue 1. Or, l’article 680 de la Charte du football professionnel stipule que “chaque premier contrat dans un club de l’entraîneur titulaire du DEPF est conclu pour une durée minimum de deux saisons”. Le DEPF est le diplôme fédéral exigé pour pouvoir contractuellement encadrer l’équipe professionnelle d’un club de Ligue 2. Gilbert Gress n’étant pas titulaire de ce diplôme, l’entraîneur du RC Strasbourg sera officiellement Pascal Janin qui, lui, a 53 ans…

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

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