Hier, le TGI de Nanterre s’est déclaré incompétent alors qu’il était saisi du litige opposant Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, à l’équipe cycliste Quick Step (QSI) et au champion belge Tom Boonen.
Ce dernier avait été contrôlé hors compétition. L’analyse de l’échantillon avait fait apparaître des traces de cocaïne. Or, comme chacun le sait, notamment depuis l’affaire Gasquet, la cocaïne fait partie des substances qui ne sont interdites qu’en compétition. Tom Boonen ne risque donc aucune sanction sportive pour des faits de dopage.
L’Union Cycliste Internationale (UCI) a renoncé à utiliser à son encontre l’article 12.1.005 de son règlement du sport cycliste qui prévoit une suspension d’un à six mois pour tout assujetti au règlement qui “se comporte de nature à porter atteinte à l’image, à la réputation ou aux intérêts du cyclisme ou de l’UCI”.
Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, a au contraire décidé de refuser l’inscription du coureur belge au motif suivant :
“A la suite du récent contrôle de Tom Boonen, succédant à un précédent contrôle en 2008, le Tour de France, après avoir reçu les représentants de l’équipe Quick Step, ne peut que constater que l’image et le comportement de Tom Boonen sont incompatibles avec l’image du Tour de France et celle qu’un champion exceptionnel comme lui se doit de véhiculer.
Dans ces circonstances et afin de préserver sa réputation, son image et celles du Tour de France, la société A.S.O. a décidé de ne pas accepter la présence de Tom Boonen sur son épreuve.
Le Tour de France rappelle que le coureur et son équipe ont la faculté de contester la décision ainsi prise par A.S.O. devant la Chambre Arbitrale du Sport du CNOSF qui, en cas de saisine effective, statuera en dernier ressort”.
En vertu de l’article 2.2.010 bis du Règlement UCI du sport cycliste, l’organisateur d’une épreuve sur route de la classe historique peut en effet refuser la participation à une équipe ou l’un de ses membres, “dont la présence serait de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’organisateur ou de l’épreuve”.
Cette décision peut naturellement être l’objet d’un recours. Comme beaucoup de règlements de fédérations internationales, le règlement cycliste de l’UCI dispose que le litige doit être soumis au Tribunal Arbitral du Sport, sauf pour le Tour de France, où la Chambre Arbitrale du Sport est compétente. On retrouve ainsi dans ces règlements une disposition compromissoire au profit d’une institution d’arbitrage.
Créée le 23 mai 2007 à la suite de la modification du règlement intérieur du Comité National Olympique et Sportif Français, en ordre de marche depuis la publication de son règlement et de sa composition, la Chambre Arbitrale du Sport va enfin pouvoir trancher un litige. Compte tenu de l’enjeu, il ne faudra pas “rouler à la papa”, le Tour débute samedi…
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Marc Peltier
Maître de conférences
Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis