Le 6 novembre dernier, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu deux ordonnances intéressant particulièrement le régime de l’octroi de l’effet suspensif dans la procédure d’arbitrage d’appel. En principe, lorsque le TAS est saisi d’une procédure d’appel contre une décision, émanant généralement d’une fédération internationale, l’effet suspensif n’est pas automatique. Ainsi, l’article 63 des statuts de la FIFA dispose expressément que le recours auprès du TAS n’a pas d’effet suspensif.
Le requérant qui fait appel d’une décision devant le TAS peut cependant assortir son recours d’une demande de suspension des effets de ladite décision en attendant une sentence finale au fond. L’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport dispose que l’appelant qui soumet sa déclaration d’appel au TAS peut l’accompagner d’une requête d’effet suspensif motivé. C’est donc naturellement dès la saisine du TAS que le requérant doit présenter ses arguments pour obtenir la suspension de la décision, au risque parfois de dévoiler un peu tôt des arguments similaires qu’il avancera dans son mémoire au fond. L’article R52 du Code de l’arbitrage en matière de sport précise alors qu’il appartient au président de la chambre de statuer à bref délai sur l’effet suspensif .
Quels sont alors les arguments que l’on peut invoquer afin d’obtenir la suspension de la décision ? Sur ce point, le Code de l’arbitrage en matière de sport est muet. Les règlements d’arbitrage ad hoc qui peuvent s’appliquer lors de grandes compétitions internationales prévoient expressément que doivent être pris en considération « le risque de dommage irréparable qu’encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et l’importance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur ou de tiers » (Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, art. 14.- Règlement d’arbitrage pour la phase finale de l’Euro 2008, art. 15).
La jurisprudence du TAS, dans le cadre de la procédure arbitrale d’appel, hors règlement particulier, se fonde d’ailleurs sur ces mêmes règles. La décision de suspendre l’exécution d’une décision nécessite que l’appel ait une chance raisonnable de succès, que le requérant soit susceptible de subir un préjudice grave et irréparable, et qu’elle respecte l’équilibre des intérêts des parties ou de tiers. Pour apprécier la chance de succès de la requête, le TAS ne peut être ici que le juge de l’évidence.
C’est ainsi, en appliquant ces principes, que le TAS vient de refuser l’effet suspensif à l’encontre d’une décision qui avait pour conséquence d’interdire la participation d’une patineuse, Claudia Pechstein, à des épreuves de Coupe du Monde, la requérante n’ayant pas démontré l’existence d’un préjudice grave et irréparable.
Au contraire, dans l’affaire médiatique qui oppose le RC Lens au club de Chelsea et au joueur Gaël Kakuta, le TAS a octroyé l’effet suspensif à la décision rendue par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA imposant notamment une suspension de quatre mois au joueur et une interdiction de recrutement pour le club de Chelsea durant les deux prochaines périodes de transfert.
L’ordonnance rendue dans cette affaire ne préjuge en rien ce qui sera décidé au fond. Il se peut même que le TAS rende sa sentence avant l’ouverture de la prochaine période d’enregistrement de joueurs, le « mercato ». On saura alors notamment si le club anglais est finalement autorisé ou non à recruter. Affaire à suivre…
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Marc Peltier
Maître de conférences
Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis