De la SAOS à la SASP : une transformation ?

Lorsqu’une association sportive emploie des sportifs, dont les rémunérations dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (800 000 €), ou organise des manifestations sportives, qui lui procurent des recettes supérieures à un autre seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (1 200 000 €), elle doit constituer une société pour la gestion de ces activités (C. sport, art. L. 122-1).

Cette société est alors une société spécifique. L’association doit constituer une Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée (EUSRL), une Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS) ou une Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) (C. sport, art. L. 122-2).

L’actualité nous montre que le choix de la structure n’est pas irréversible. Les actionnaires peuvent décider notamment de faire évoluer une SAOS vers une SASP. C’est notamment le choix qui a été fait par les actionnaires du Montpellier Hérault Rugby et qui est soumis à ceux du SC Bastia.

Cette décision constitue-t-elle une décision de transformation, au sens du droit des sociétés ? En d’autres termes, la SAOS est-elle transformée en SASP ou bien s’agit-il simplement de deux adaptations d’une même forme sociale : la société anonyme ?

La question n’est pas simplement théorique.

Le Code de commerce prévoit en effet quelques règles spécifiques à la transformation d’une société anonyme (C. com., art. L. 225-243 à L. 225-245-1).

Notamment, la transformation est réservée aux sociétés anonymes ayant au moins deux ans d’existence. Les capitaux propres doivent être au moins égaux au capital social. Le cas échéant, les obligataires et porteurs de parts bénéficiaires ou de part de fondateurs doivent être consultés…

Les formalités spécifiques à la transformation d’une société anonyme sont donc particulièrement importantes. S’appliquent-elles dans l’hypothèse où les actionnaires d’une SAOS décideraient de faire évoluer la société vers une SASP ?

La réponse à cette question n’est pas évidente. Les textes applicables aux sociétés sportives peuvent faire naître quelques doutes.

D’une part, l’article L. 122-2 du Code du sport semble distinguer des formes différentes. Selon ce texte, la société sportive prend la forme soit d’une EUSRL, soit d’une SAOS, soit d’une SASP. A la lecture de ce texte, il apparaît donc que la SAOS et la SASP sont deux formes différentes. Passer de l’une à l’autre serait alors une transformation.

D’autre part, l’article L. 122-1 du Code du sport dispose que les sociétés sportives sont des sociétés commerciales soumises au Code de commerce (on s’étonnera que lors de la codification “à droit constant”, le codificateur ait oublié de préciser qu’elles sont aussi soumises aux règles spéciales du Code du sport…).

Soumises, les sociétés sportives le sont aussi à des statuts-types définis par décret en Conseil d’Etat (C. sport, art. L. 122-3). Les statuts-types de la SAOS et de la SASP n’ont pas été codifiés, contrairement aux dispositions de l’article R. 122-4 du Code du sport. Ils figurent en annexe de deux décrets qui datent respectivement du 11 mars 1986 et du 16 février 2001. L’article 1er de ces deux décrets dispose qu’il est formé entre les actionnaires une société anonyme. L’article 3 des statuts-types de la SASP impose de faire figurer les mentions de société anonyme ou les initiales de SA dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Si l’on lit ces autres dispositions du Code du sport, la SAOS et la SASP seraient donc avant tout des sociétés anonymes.Passer de l’une à l’autre ne constituerait pas une transformation au sens des articles L. 225-243 et suivants du Code de commerce.

Quel parti choisir en attendant qu’un actionnaire minoritaire mécontent de l’évolution statutaire ne saisisse le juge et que celui-ci se prononce ?

La réponse ne peut être que nuancée mais il semble tout de même qu’un faisceau d’indices tend plutôt à voir dans les SAOS et SASP deux sociétés anonymes. Par conséquent, il ne serait pas nécessaire d’appliquer les articles L. 225-243 et suivants du Code de commerce. On constatera à l’appui de ce raisonnement la redondance de la rédaction de l’article L. 225-243 du Code de commerce :  “toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme”. Le législateur a bien soin de limiter le champ d’application des règles particulières de transformation de sociétés anonymes aux seules transformations en société d’une autre forme, ce qui peut être un pléonasme mais qui, dans l’hypothèse des sociétés sportives, est un pléonasme confortable.

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