Le dimanche de la Pentecôte n’a pas souri aux vaillants rugbymen d’Oyonnax qui, malgré un paquet d’avants combatif, un capitaine valeureux et un arrière talentueux, ont échoué d’un rien face aux joueurs d’Albi dans un match décisif pour la montée en Top 14. Albi – Oyonnax, l’affiche pouvait paraître déséquilibrée entre l’équipe de la préfecture du Tarn, favorite, et celle de la « presqu’île des brebis ». A l’entrée des équipes sur le terrain, le déséquilibre se confirmait pour le téléspectateur peu au fait des joutes de la Pro D2. D’un côté, le maillot jaune sponsorisé par un puissant groupe énergétique, de l’autre, le maillot noir sponsorisé par la communauté de communes d’Oyonnax.
Les collectivités territoriales ne sont en effet pas que des paniers à subventions, elles peuvent également, comme une entreprise privée, sponsoriser une équipe professionnelle. Ce sont alors des règles particulières qui s’appliquent.
Les clubs professionnels, organisés sous la forme d’une société sportive, ne peuvent bénéficier des aides publiques locales aux entreprises admises par le Code général des collectivités territoriales (C. Sport, art. L. 122-11). En revanche, les collectivités territoriales ou leurs groupements, c’est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent conclure avec les sociétés sportives des contrats de prestations de services, notamment un contrat de sponsoring (C. Sport, art. L. 113-3).
Deux limites sont apportées à ce type de financement : l’une relative, l’autre absolue (C. Sport, art. D. 113-6). En vertu de la première, les sommes versées par les collectivités territoriales ne peuvent dépasser 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société sportive. En vertu de la seconde, le financement ne peut dépasser 1,6 million d’euros par saison.
Des rapports préconisent de déplafonner, au nom de l’autonomie des collectivités territoriales, les sommes versées dans le cadre des prestations de service (Rapport Denis, p.32). L’encadrement offert par la règlementation applicable en matière d’aides paraît suffisant pour garantir le bon emploi des fonds publics (Rapport Grands stades Euro 2016, p. 66).
Au-delà des règles inscrites dans le Code du sport, s’appliquent naturellement les règles traditionnelles des contrats conclus par les collectivités territoriales. Tout d’abord, il faut que l’activité sportive concernée présente un intérêt public local ou communautaire, pour un établissement public de coopération intercommunale tel que la communauté de communes d’Oyonnax. Ensuite, comme le confirme une instruction des ministres de l’intérieur et de la jeunesse et des sports, ces contrats de prestations de services sont des marchés publics (Instr. INTB0200026C). Il s’agit en effet de contrats conclus à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, pour répondre à des besoins en matière de services. Ces marchés pourraient certes être conclus selon une procédure adaptée, au sens des dispositions des articles 28 et 30 du Code des marchés publics. Il n’en reste pas moins que les principes applicables à l’ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures doivent être respectés.
L’exception des marchés in house n’est pas envisageable ici, dans la mesure où les collectivités territoriales ne peuvent participer qu’au capital de sociétés d’économie mixte sportives locales. Or, le capital de ces sociétés doit nécessairement être partagé entre capitaux publics et privés.
Il ne semble pas que ces principes soient partout respectés. Pourrait-on imaginer qu’un autre club professionnel relevant de la même collectivité territoriale, mais qui ne serait pas sponsorisé par elle, intente un recours pour une atteinte au principe de libre accès à la commande publique ? En allant plus loin, un club relevant d’une autre collectivité territoriale pourrait-il être finalement choisi par le pouvoir adjudicateur ? A quand un maillot vert sponsorisé par la ville de Lyon ?
Bref, ce type de financement prévu par la loi du 28 décembre 1999 pour amadouer le Bruxellois supposé, souvent à tort, allergique aux aides publiques, laisse en suspens pas mal de questions.
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Marc Peltier
Maître de conférences
Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis