Un projet de loi relatif à l’éducation physique et aux sports a été adopté le 26 novembre dernier en Conseil des ministres. Il ne s’agit pas d’une nouvelle réforme de la loi du 16 juillet 1984 désormais codifiée mais, en réalité, d’un futur texte de droit marocain. A la lecture de ce texte, on ne peut que constater les nombreuses similitudes avec l’architecture et les principes de notre Code du sport.
Le sport marocain repose lui-aussi sur une pyramide avec l’Etat à son sommet : « l’éducation physique et la pratique des activités sportives sont d’intérêt général et leur développement relève d’une mission de service public que l’Etat avec les autres personnes de droit public ou de droit privé devraient assurer ». L’Etat marocain, comme les collectivités locales et les établissements publics, peut ainsi octroyer des subventions, mettre à disposition du personnel d’encadrement ou des installations…
L’Etat dispose de nombreux moyens de contrôle des acteurs du sport marocain. Il est représenté au sein du Comité national olympique comme au comité directeur des fédérations. Les statuts des fédérations doivent lui être notifiés, les statuts des ligues professionnelles et des sociétés sportives sont soumis à son approbation. L’Etat peut, sous certaines conditions, poursuivre par voie de justice la dissolution de l’organe directeur fédéral et prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la discipline sportive concernée.
Les étages inférieurs de la pyramide sont occupés par le Comité Olympique, les fédérations et les clubs. Le Comité national olympique marocain, doté de la personnalité morale, est reconnu d’utilité publique. Outre les missions classiques d’un Comité national olympique, il est chargé d’une mission de conciliation et d’une mission d’arbitrage. Le projet de loi prévoit également la création d’un Comité national paralympique indépendant.
Les fédérations sportives participent à l’exécution d’une mission de service public. Une seule fédération peut être habilitée par discipline sportive. Elle dispose alors d’un monopole pour l’organisation de compétitions délivrant un titre national ou régional. Alors que la création d’une ligue professionnelle n’est, en droit français, qu’une faculté, elle serait, en droit marocain, obligatoire dès lors que certains seuils fixés par la loi sont dépassés. L’organisation, la gestion et la coordination ainsi que le droit d’exploitation commerciale des compétitions et manifestations sportives à caractère professionnel sont alors délégués à la ligue dans le cadre d’une convention d’une durée maximale de 10 ans.
Les clubs sont constitués sous la forme d’associations, dont les statuts doivent être approuvés par l’administration. Les associations doivent créer une société, et en demeurer associée, dès lors que l’une de leurs sections sportives dépasse des seuils de recettes ou de rémunérations fixés par voie règlementaire. Le projet de loi prévoit un troisième critère alternatif : une proportion de plus de 30 % de sportifs professionnels parmi les licenciés seniors. La société prend alors la forme d’une société anonyme, dont le capital est composé obligatoirement d’actions nominatives et dont le tiers au moins des actions et des droits de vote doivent être détenus par l’association sportive.
Le projet de loi n’autorise la création que d’une seule société sportive par association. Par conséquent, si une autre section répond aux critères de constitution obligatoire d’une société, la gestion des activités sportives professionnelles de cette autre section sera confiée à la société qui a déjà été constituée. Lorsque l’association sportive est composée pour moitié de sections sportives gérées par la société sportive qu’elle a créée, elle doit confier à cette dernière la gestion de l’ensemble de ses sections.
Les relations entre l’association sportive et la société sportive qu’elle a créée sont définies par une convention approuvée par l’administration. Cette convention rappelle celle qui lie les associations et sociétés sportives françaises, si ce n’est que sa durée est beaucoup plus longue, puisqu’elle peut être conclue pour une période de 10 ans.
L’actionnariat de plusieurs sociétés sportives relevant de la même discipline est prohibé, à l’image du droit français antérieur à la réforme de la loi du 15 décembre 2004. La sanction est dissuasive puisque le contrevenant s’expose à une amende et à une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. On notera aussi qu’il est interdit au médecin ayant conclu une convention avec le club d’être actionnaire de la société sportive.
L’accès à un centre de formation agréé est soumis à la conclusion d’une convention de formation conforme à une convention type définie par voie règlementaire. On retrouve ici le double projet de formation, sportive et académique, socle de la formation des sportifs en France et défendue au niveau communautaire : les centres de formation ont l’obligation d’assurer aux jeunes sportifs un enseignement scolaire général ou un enseignement professionnel.
Les sportifs professionnels sont liés aux clubs qui les emploient par un « contrat sportif » conforme à un contrat-type édicté par l’administration, eu égard aux spécificités de chaque discipline sportive. Le contrat sportif est un contrat à durée déterminée établi pour une durée maximale de cinq ans. La résiliation anticipée du contrat n’est possible que d’un commun accord ou selon les motifs prévus par la fédération internationale concernée.
Les clubs et les sportifs professionnels peuvent avoir recours aux services d’un agent sportif, titulaire d’un agrément délivré dans les conditions prévues aux règlements généraux de la fédération sportive concernée. L’agent sportif ne peut être rémunéré que par son cocontractant, sauf accord contraire exprimé par l’ensemble des parties dans le contrat relatif à la même transaction. Le projet de loi précise que le montant de la rémunération de l’agent sportif ne peut excéder 10 % de la rémunération fixe hors primes variables perçue, par la partie dont il est le mandataire, dans le cadre du contrat conclu par les parties.
Nous suivrons les étapes de l’adoption de ce texte et les éventuels amendements qui pourraient y être apportés.