Le sport marocain en voie de réforme

Un projet de loi relatif à l’éducation physique et aux sports a été adopté le 26 novembre dernier en Conseil des ministres. Il ne s’agit pas d’une nouvelle réforme de la loi du 16 juillet 1984 désormais codifiée mais, en réalité, d’un futur texte de droit marocain. A la lecture de ce texte, on ne peut que constater les nombreuses similitudes avec l’architecture et les principes de notre Code du sport.

Le sport marocain repose lui-aussi sur une pyramide avec l’Etat à son sommet : « l’éducation physique et la pratique des activités sportives sont d’intérêt général et leur développement relève d’une mission de service public que l’Etat avec les autres personnes de droit public ou de droit privé devraient assurer ».  L’Etat marocain, comme les collectivités locales et les établissements publics, peut ainsi octroyer des subventions, mettre à disposition du personnel d’encadrement ou des installations…

L’Etat dispose de nombreux moyens de contrôle des acteurs du sport marocain. Il est représenté au sein du Comité national olympique comme au comité directeur des fédérations. Les statuts des fédérations doivent lui être notifiés, les statuts des ligues professionnelles et des sociétés sportives sont soumis à son approbation. L’Etat peut, sous certaines conditions, poursuivre par voie de justice la dissolution de l’organe directeur fédéral et prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la discipline sportive concernée.

Les étages inférieurs de la pyramide sont occupés par le Comité Olympique, les fédérations et les clubs. Le Comité national olympique marocain, doté de la personnalité morale, est reconnu d’utilité publique. Outre les missions classiques d’un Comité national olympique, il est chargé d’une mission de conciliation et d’une mission d’arbitrage. Le projet de loi prévoit également la création d’un Comité national paralympique indépendant.

Les fédérations sportives participent à l’exécution d’une mission de service public. Une seule fédération peut être habilitée par discipline sportive. Elle dispose alors d’un monopole pour l’organisation de compétitions délivrant un titre national ou régional. Alors que la création d’une ligue professionnelle n’est, en droit français, qu’une faculté, elle serait, en droit marocain, obligatoire dès lors que certains seuils fixés par la loi sont dépassés. L’organisation, la gestion et la coordination ainsi que le droit d’exploitation commerciale des compétitions et manifestations sportives à caractère professionnel sont alors délégués à la ligue dans le cadre d’une convention d’une durée maximale de 10 ans.

Les clubs sont constitués sous la forme d’associations, dont les statuts doivent être approuvés par l’administration. Les associations doivent créer une société, et en demeurer associée, dès lors que l’une de leurs sections sportives dépasse des seuils de recettes ou de rémunérations fixés par voie règlementaire. Le projet de loi prévoit un troisième critère alternatif : une proportion de plus de 30 % de sportifs professionnels parmi les licenciés seniors. La société prend alors la forme d’une société anonyme, dont le capital est composé obligatoirement d’actions nominatives et dont le tiers au moins des actions et des droits de vote doivent être détenus par l’association sportive.

Le projet de loi n’autorise la création que d’une seule société sportive par association. Par conséquent, si une autre section répond aux critères de constitution obligatoire d’une société, la gestion des activités sportives professionnelles de cette autre section sera confiée à la société qui a déjà été constituée. Lorsque l’association sportive est composée pour moitié de sections sportives gérées par la société sportive qu’elle a créée, elle doit confier à cette dernière la gestion de l’ensemble de ses sections.

Les relations entre l’association sportive et la société sportive qu’elle a créée sont définies par une convention approuvée par l’administration. Cette convention rappelle celle qui lie les associations et sociétés sportives françaises, si ce n’est que sa durée est beaucoup plus longue, puisqu’elle peut être conclue pour une période de 10 ans.

L’actionnariat de plusieurs sociétés sportives relevant de la même discipline est prohibé, à l’image du droit français antérieur à la réforme de la loi du 15 décembre 2004. La sanction est dissuasive puisque le contrevenant s’expose à une amende et à une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. On notera aussi qu’il est interdit au médecin ayant conclu une convention avec le club d’être actionnaire de la société sportive.

L’accès à un centre de formation agréé est soumis à la conclusion d’une convention de formation conforme à une convention type définie par voie règlementaire. On retrouve ici le double projet de formation, sportive et académique, socle de la formation des sportifs en France et défendue au niveau communautaire : les centres de formation ont l’obligation d’assurer aux jeunes sportifs un enseignement scolaire général ou un enseignement professionnel.

Les sportifs professionnels sont liés aux clubs qui les emploient par un « contrat sportif » conforme à un contrat-type édicté par l’administration, eu égard aux spécificités de chaque discipline sportive. Le contrat sportif est un contrat à durée déterminée établi pour une durée maximale de cinq ans. La résiliation anticipée du contrat n’est possible que d’un commun accord ou selon les motifs prévus par la fédération internationale concernée.

Les clubs et les sportifs professionnels peuvent avoir recours aux services d’un agent sportif, titulaire d’un agrément délivré dans les conditions prévues aux règlements généraux de la fédération sportive concernée. L’agent sportif ne peut être rémunéré que par son cocontractant, sauf accord contraire exprimé par l’ensemble des parties dans le contrat relatif à la même transaction. Le projet de loi précise que le montant de la rémunération de l’agent sportif ne peut excéder 10 % de la rémunération fixe hors primes variables perçue, par la partie dont il est le mandataire, dans le cadre du contrat conclu par les parties.

Nous suivrons les étapes de l’adoption de ce texte et les éventuels amendements qui pourraient y être apportés.

L’image collective à la niche ?

Le sportif, lorsqu’il exerce son art dans le cadre d’un contrat de travail, n’est probablement pas un salarié comme un autre. Notamment, il est indiscutable qu’il dispose d’une image particulière qu’il peut utiliser individuellement ou mettre au service de son employeur. C’est ainsi qu’est né, avec la loi du 15 décembre 2004, un régime particulier, celui de l’image dite collective.

Ce nouveau régime avait été adopté, d’une part, pour mettre un terme à des pratiques douteuses grâce auxquelles certains clubs ont cru pouvoir réduire leurs coûts salariaux. L’actualité, par le plus curieux des hasards…, le rappelle avec le renvoi devant le tribunal correctionnel d’un club, de ses anciens dirigeants, et d’un sponsor.

Ce nouveau régime avait été adopté, d’autre part, pour améliorer la compétitivité de nos clubs qui, disait-on, ne pouvaient lutter efficacement contre leurs concurrents européens soumis à une pression de l’impôt et des charges moins importante. Le Conseil constitutionnel avait alors considéré que l’amélioration de la compétitivité du sport professionnel français constituait un but d’intérêt général.

Le texte, aujourd’hui l’article L. 222-2 du Code du sport, dispose ainsi qu’une part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société sportive, qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient n’est pas considérée comme un salaire. Cette part est alors exonérée de cotisations du régime général de la sécurité sociale (mais reste soumise à la CSG et à la CRDS).

Ce régime d’exonération, parfois qualifié à tort de niche fiscale, apparaîtrait aujourd’hui “indécent”, selon les termes d’un député, en cette période de crise. L’Assemblée Nationale, suivant un amendement proposé par le rapporteur de  la Commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, a ainsi décidé d’y mettre fin. Alors que l’article L. 222-2 du Code du sport dispose que “ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012″, il est proposé d’avancer le terme prévu de ce régime au 31 décembre 2009.

Nous reviendrons dans un prochain billet sur les conséquences juridiques de ce vote qui pourrait remettre en cause de nombreux contrats en cours. Le Sénat, comme le montre un autre débat sur la taxe professionnelle, ne vote pas nécessairement comme l’Assemblée Nationale. Il se pourrait que le texte voté par la chambre haute soit modifié par la chambre basse.

Nous nous contenterons aujourd’hui de relever les différents échos provenant du ministère du budget, du ministère de la santé et des sports et du secrétariat aux sports. On sait que les deux premiers soutiennent cet amendement tandis que le dernier, à l’unisson des ligues et clubs professionnels, le rejette.  Sur des ondes matinales, le ministre du budget a soutenu l’idée que la somme consacrée à cet avantage soit redéployée au profit du sport amateur. Finalement, l’enjeu de ce débat n’est pas tellement le financement de la sécurité sociale. Les sommes dont il est question sont une goutte d’eau dans l’abysse du déficit. L’enjeu de ce débat est probablement tout autre. Il s’agit de définir le rôle de l’Etat dans le sport français. Faut-il soutenir le sport professionnel ou le sport de masse ? Il n’y a probablement pas de réponse tranchée mais il est bon parfois de se rappeler que le sport n’est pas que libéralisation des paris en ligne ou réforme de la profession d’agent sportif, qui sont l’un et l’autre l’objet de textes soumis au Parlement.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

La tentative préalable de conciliation : une garantie de fond dans la rupture du contrat du footballeur professionnel

La saisine, préalable à une rupture disciplinaire du contrat de travail, d’une commission chargée de tenter de concilier les parties, constitue une garantie de fond pour le salarié.

L’arrêt du 4 juin 2009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation vient compléter la jurisprudence constante depuis 1999, considérant la consultation d’un organisme chargé de donner un avis sur la rupture du contrat de travail, rendue obligatoire par la convention collective ou le règlement intérieur, comme une garantie de fond, dont le non-respect rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, il ne s’agissait pas de saisir une commission chargée de donner un avis sur la rupture mais de saisir, conformément à l’article 13.1 de la Charte du football professionnel alors applicable, la Commission juridique de la Ligue nationale de football afin qu’une tentative de conciliation soit effectuée.

Rappelant que la Charte du football professionnel a valeur de convention collective, la Haute juridiction a précisé que l’article précité de la charte imposait à l’employeur, qui entendait rompre le contrat de travail d’un joueur professionnel, de porter le litige devant la Commission juridique aux fins de tentative de conciliation. Le manquement à cette obligation par le club permet de considérer la rupture comme abusive.

L’obligation de saisir un organisme aux fins de tentative de conciliation est donc rangée dans la catégorie des garanties de fond du salarié au même titre que l’obligation de consultation d’un organisme pour avis (Cass. soc. 22 octobre 2008), la mention dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel de la faculté de saisine d’un conseil « paritaire » (Cass. soc. 18 octobre 2006 ; CA Paris, 28 mai 2009, R.G. n° S 07/05676).

En revanche, toutes les irrégularités de procédures conventionnelles ne bénéficient pas de cette même intransigeance : le non-respect du délai conventionnel de saisine d’un organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer sa défense devant cet organisme (Cass. soc. 3 juin 2009).

 Le non-respect d’une procédure conventionnelle ne se solde donc pas systématiquement par une absence de cause réelle et sérieuse ou par une rupture qualifiée d’abusive. Dès lors que le salarié n’a pas pu exercer un droit, tel que se défendre, par le non respect de la procédure conventionnelle, la rupture est considérée comme abusive, quelle que soit par ailleurs la réalité des faits reprochés au salarié. Cette intransigeance peut laisser songeur.

 Ce ne sont pas les droits de la défense qui sont mis en exergue dans la décision rendue le 4 juin 2009 mais le préalable de conciliation qui constitue, lui aussi, une garantie de fond. La question est intéressante en considération du fort développement de la conciliation et de la médiation. Le sport se trouve bien en première ligne des modes alternatifs de conflits. Si la conciliation, préalable dans le cadre de la procédure prud’homale, ne fonctionne guère ; celle qui est imposée, en amont, préalablement à la rupture du contrat du football professionnel est érigée en garantie fondamentale du sportif.

 

Christine GAILHBAUD est avocate au Barreau de Grasse. Docteur en droit,  membre du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia Antipolis, elle enseigne le droit du sport depuis 2001. A titre professionnel elle est spécialisée en droit du travail, droit des sociétés et contentieux sportif.

On demande l’âge de l’entraîneur

Selon les termes employés par les rédacteurs du site internet du Racing Club de Strasbourg, le club alsacien a embauché Gilbert Gress, 67 ans, “pour prendre les commandes de l’équipe professionnelle”. Cette annonce nous ramène près de deux ans en arrière à l’époque où le Racing Club de Lens recrutait Guy Roux, alors âgé de 68 ans. L’enjeu juridique reste le même : comment concilier deux textes apparemment contraires, l’article 653 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, et l’article L. 1132-1 du Code du travail ?

Le premier de ces textes dispose : ” l’âge limite pour l’exercice de la profession d’éducateur de football est fixé à 65 ans. Aucun contrat d’éducateur ne sera enregistré en faveur d’un éducateur ayant dépassé cet âge”. C’est ce texte qu’avait appliqué la commission juridique de la Ligue de football professionnel lorsqu’elle avait refusé l’homologation du contrat de travail de Guy Roux.

Le second de ces textes dispose qu’ “aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (…) en raison de son âge”. C’est ce texte qu’avaient ensuite fait prévaloir les conciliateurs du CNOSF. Leur proposition fut acceptée par les parties et le contrat de Guy Roux fut homologué. Quelques semaines plus tard, Guy Roux démissionnait.

La Charte du football professionnel peut-elle contenir des stipulations contraires aux règles du Code du travail ? Dans la mesure où la jurisprudence lui attribue la valeur d’une convention collective, elle “peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur” (C. trav., art. L. 2251-1). En revanche, elle ” ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public”. Or, l’article L. 1132-1 du Code du travail semble bien être une disposition d’ordre public, sa violation étant sanctionnée par la nullité (C. trav., art. L. 1132-4).

Ainsi, l’article 653 de la Charte du football professionnel n’est probablement pas applicable. Les clubs professionnels français pourraient ainsi recruter des entraîneurs âgés de plus de 65 ans, à l’image d’Alex Ferguson, avec Manchester United, ou d’Otto Rehhagel et Luis Aragones, respectivement champions d’Europe 2004 et 2008 avec la Grèce et l’Espagne.

Il serait probablement plus simple de modifier l’article 653 de la Charte du football professionnel. C’est d’ailleurs ce qu’avait proposé le CNOSF et accepté la Ligue de football professionnel lors de l’affaire Guy Roux. Depuis près de deux ans, rien n’a été fait pour modifier ce texte.

Pourtant, d’autres règles de la Charte du football professionnel ont été modifiées depuis, par exemple l’article 261 qui autorise désormais la signature d’un premier contrat professionnel dans un autre club que le club formateur, moyennant le paiement d’une indemnité de formation. Il est dommage que l’article 653 n’ait pas été modifié à cette occasion. Il pourrait l’être à la fin de l’année.

Pour conclure, ou plutôt ouvrir d’autres horizons de réflexions juridiques, on précisera que Gilbert Gress n’aurait signé qu’un contrat d’un an, renouvelable en cas de montée du club en Ligue 1. Or, l’article 680 de la Charte du football professionnel stipule que “chaque premier contrat dans un club de l’entraîneur titulaire du DEPF est conclu pour une durée minimum de deux saisons”. Le DEPF est le diplôme fédéral exigé pour pouvoir contractuellement encadrer l’équipe professionnelle d’un club de Ligue 2. Gilbert Gress n’étant pas titulaire de ce diplôme, l’entraîneur du RC Strasbourg sera officiellement Pascal Janin qui, lui, a 53 ans…

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis