Affaire Gasquet : Bons baisers de Lausanne

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a publié aujourd’hui sa sentence dans l’affaire Gasquet. Le 15 juillet 2009, le joueur avait été suspendu pour une période de deux mois et demi par l’International Tennis Federation (ITF), à la suite d’un contrôlé révélant la présence de métabolites de la cocaïne. L’ITF et l’Agence Mondiale Antidopage avaient ensuite saisi le TAS d’un recours en arbitrage d’appel pour que le sportif soit sanctionné d’une période de suspension d’un à deux ans.

Sans revenir sur les détails bien connus de l’affaire, le TAS a rejeté le recours au motif que le sportif avait apporté une preuve suffisante pour établir que l’ingestion de ces métabolites ne pouvait être que fortuite. L’article 3.1 du Code mondial antidopage dispose en effet que “lorsque le Code impose à un sportif, ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités”.

Les arbitres du TAS considèrent qu’il est probable à plus de 51 % que “la contamination du joueur avec de la cocaïne ait été causée (…) par le fait d’embrasser une femme dans une discothèque à Miami la veille du contrôle anti-dopage”. Les arbitres ont ajouté qu’il était impossible pour le joueur, même en prenant toutes les précautions nécessaires, de savoir qu’en embrassant une femme qu’il avait rencontrée dans un environnement non suspect, il pourrait être contaminé avec de la cocaïne. Le TAS en conclut que la quantité de métabolites de la cocaïne était si faible qu’elle ne pouvait être la conséquence d’une faute ou d’une négligence du sportif.

Par conséquent, fallait-il simplement rejeter les recours interjetés par l’ITF et l’AMA ou bien les arbitres pouvaient-ils annuler la sanction initialement décidée par l’ITF ? Manifestement, la seconde option aurait pu être retenue par le TAS mais les arbitres soulignent que le mémoire présenté par le sportif ne demande pas expressément l’annulation de cette décision, se contentant de demander le rejet des prétentions des parties adverses et donc le maintien de la suspension. Ce point de procédure devant le TAS rappelle qu’il ne faut jamais oublier que le TAS est certes une voie de recours mais aussi un arbitrage, soumis aux demandes des parties.

La CAS avant le départ ?

Hier, le TGI de Nanterre s’est déclaré incompétent alors qu’il était saisi du litige opposant Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, à l’équipe cycliste Quick Step (QSI) et au champion belge Tom Boonen.

Ce dernier avait été contrôlé hors compétition. L’analyse de l’échantillon avait fait apparaître des traces de cocaïne. Or, comme chacun le sait, notamment depuis l’affaire Gasquet, la cocaïne fait partie des substances qui ne sont interdites qu’en compétition. Tom Boonen ne risque donc aucune sanction sportive pour des faits de dopage.

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a renoncé à utiliser à son encontre l’article 12.1.005 de son règlement du sport cycliste qui prévoit une suspension d’un à six mois pour tout assujetti au règlement qui “se comporte de nature à porter atteinte à l’image, à la réputation ou aux intérêts du cyclisme ou de l’UCI”.

Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, a au contraire décidé de refuser l’inscription du coureur belge au motif suivant :

“A la suite du récent contrôle de Tom Boonen, succédant à un précédent contrôle en 2008, le Tour de France, après avoir reçu les représentants de l’équipe Quick Step, ne peut que constater que l’image et le comportement de Tom Boonen sont incompatibles avec l’image du Tour de France et celle qu’un champion exceptionnel comme lui se doit de véhiculer.

Dans ces circonstances et afin de préserver sa réputation, son image et celles du Tour de France, la société A.S.O. a décidé de ne pas accepter la présence de Tom Boonen sur son épreuve.

Le Tour de France rappelle que le coureur et son équipe ont la faculté de contester la décision ainsi prise par A.S.O. devant la Chambre Arbitrale du Sport du CNOSF qui, en cas de saisine effective, statuera en dernier ressort”.

En vertu de l’article 2.2.010 bis du Règlement UCI du sport cycliste, l’organisateur d’une épreuve sur route de la classe historique peut en effet refuser la participation à une équipe ou l’un de ses membres, “dont la présence serait de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’organisateur ou de l’épreuve”.

Cette décision peut naturellement être l’objet d’un recours. Comme beaucoup de règlements de  fédérations internationales, le règlement cycliste de l’UCI dispose que le litige doit être soumis au Tribunal Arbitral du Sport, sauf pour le Tour de France, où la Chambre Arbitrale du Sport est compétente. On retrouve ainsi dans ces règlements une disposition compromissoire au profit d’une institution d’arbitrage.

Créée le 23 mai 2007 à la suite de la modification du règlement intérieur du Comité National Olympique et Sportif Français, en ordre de marche depuis la publication de son règlement et de sa composition, la Chambre Arbitrale du Sport va enfin pouvoir trancher un litige. Compte tenu de l’enjeu, il ne faudra pas “rouler à la papa”, le Tour débute samedi…

______________________

Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

L’Agence française de lutte contre le dopage et le droit à un procès équitable

L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est aujourd’hui sous les feux de l’actualité médiatique pour avoir laissé un cycliste américain prendre une douche avant un prélèvement de contrôle. L’AFLD exerce également un pouvoir disciplinaire. Si le pouvoir de sanctionner les sportifs licenciés ayant contrevenu aux règles de lutte contre le dopage est, en principe, de la compétence des fédérations agréées (C. sport, art. L. 232-21), l’AFLD exerce quant à elle une compétence d’attribution qui lui permet notamment de réformer une sanction fédérale (C. sport, art. L. 232-22). Un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2009 vient d’apporter à ce sujet quelques précisions en matière de procédure.

En l’espèce, un athlète s’était soustrait à un contrôle antidopage, ce qui constitue, en soi, une faute susceptible de sanction disciplinaire (C. sport, art. L. 232-10).

En première instance, la Commission disciplinaire de lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Athlétisme avait prononcé une sanction d’un an d’interdiction de participation aux compétitions. En appel, la sanction avait été réduite à six mois d’interdiction de participation aux compétitions, dont trois mois avec sursis.

Sur le fondement de l’article L. 232-22-3° du Code du sport, qui lui permet de se saisir d’une décision fédérale et de la réformer, l’Agence française de lutte contre le dopage a infligé à l’athlète une sanction d’interdiction de participer à toute compétition ou manifestation organisée ou autorisée par une fédération délégataire pour une durée de deux ans.

La sanction est ainsi doublement alourdie :

- D’une part la durée de suspension est plus longue.

Lorsqu’elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le 3° de l’article L. 232-22 du Code du sport, l’AFLD peut en effet alourdir une sanction fédérale. Au contraire, l’AFLD peut ne pas avoir cette compétence lorsqu’elle est saisie d’office sur le fondement du  2° de l’article L. 232-22 du Code du sport. Aux termes de ce texte, l’AFLD est saisie d’office lorsque les organes disciplinaires fédéraux n’ont pas statué dans les délais prévus par l’article L. 232-21 du Code du sport. En référé, le Conseil d’Etat, reprenant une jurisprudence classique du contentieux administratif, a en effet considéré que « lorsqu’elle est saisie, en vertu du 2° de cet article, comme organe de recours pour se substituer à l’instance disciplinaire d’appel qui ne s’est pas prononcée dans le délai maximum imparti à celle-ci, elle ne peut, sur recours du seul sportif poursuivi, retenir une sanction plus sévère que celle infligée en première instance » (CE, 17 septembre 2008).

- D’autre part, le champ d’application de la sanction est plus large puisqu’elle vise toute compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération agréée, dépassant ainsi le seul cadre de l’athlétisme.

Saisi par l’athlète, le Conseil d’Etat, tenant compte de la gravité particulière des faits reprochés, a considéré que la décision de l’AFLD était légalement justifiée.

C’est sur l’aspect procédural que l’arrêt du Conseil d’Etat est le plus intéressant. L’athlète prétendait, en effet, que la présence au délibéré, sans participation, du secrétaire général de l’AFLD et du secrétaire de séance, extérieur au collège, violerait l’obligation d’impartialité rappelée à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et méconnaîtrait le principe du secret des délibérations de l’AFLD siégeant en formation disciplinaire.

Ces arguments sont rejetés par le Conseil d’Etat.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat se réfère à l’article R. 232-96 du Code du sport qui autorise expressément cette présence.

Ensuite, le Conseil d’Etat rejette rapidement l’argument fondé sur la méconnaissance du secret des délibérations de l’AFLD siégeant en formation disciplinaire. Il peut être rappelé à ce sujet que les membres et agents de l’AFLD sont tenus au secret professionnel (C. sport, art. L. 232-7, al. 5, D. 232-20, R. 232-24).

Enfin, le Conseil d’Etat estime que la seule présence, sans participer à la délibération, du secrétaire général de l’AFLD et d’un secrétaire de séance ne participant pas à cette formation « n’est pas en tout état de cause, de nature à établir que l’agence aurait manqué à l’obligation d’impartialité rappelée à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d’Etat n’écarte pas immédiatement la recevabilité de l’argument d’une incompatibilité avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il vérifie, même sommairement, cette compatibilité.

Il convient de rappeler que le Conseil d’Etat n’adopte pas le même raisonnement lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire prise par la commission compétente d’une fédération agréée. En effet, il juge constamment que les organes chargés par les fédérations sportives d’exercer un pouvoir disciplinaire ne sont pas des juridictions. Par conséquent, « les stipulations du premier alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, ne peuvent donc être utilement invoquées ». L’argument d’une incompatibilité avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est ici irrecevable et immédiatement écarté des débats.

En ce qui concerne l’exercice par l’AFLD d’un pouvoir disciplinaire, le raisonnement semble différent. En effet, l’AFLD, autorité publique indépendante, peut être rapprochée d’autres autorités administratives investies d’un pouvoir disciplinaire. A leur égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est susceptible de s’appliquer en raison de la nature, de la composition et des attributions de ces organismes alors même qu’il ne s’agit pas de juridictions. Cependant, « compte tenu du fait que sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie (…) ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l’article 6-1 précité n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ».

L’AFLD est une autorité publique indépendante investie d’un pouvoir de sanction. En reprenant le raisonnement décrit ci-dessus, l’AFLD serait ainsi soumise aux prescriptions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. D’éventuelles incompatibilités, surtout si elles sont légères, ne constitueraient cependant pas nécessairement une méconnaissance du droit à un procès équitable dès lors que ses décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (C. jus. adm., art. L. 311-4-8°). C’est donc une parade, juridique cette fois, que l’on ne saurait conseiller à un sportif souhaitant se soustraire aux pouvoirs de l’AFLD.

______________________

Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis