Le DIC et l’art de légiférer

L’affaire du DIC est significative d’une certaine façon “moderne” de légiférer : on abandonne tout à l’émotion et à la démagogie en vitupérant les “avantages fiscaux accordés aux riches footballeurs” ; or ce n’est ni un avantage fiscal, ni un avantage accordé aux sportifs, footballeurs ou autres moins nantis. Il en a d’ailleurs été de même lors de l’adoption de ce texte puisque ce sont mauvais résultats des clubs français en Champions League qui avaient motivé le dispositif : cette justification d’opportunité sportive n’a rien d’un fondement juridique qui ne peut tenir qu’à la nature de la rémunération !

L’analyse juridique n’intéresse plus guère notre législateur, mais tôt ou tard elle prend sa revanche:  si le DIC a pu trouver autant de détracteurs, n’est-ce pas parce que dès son adoption, il a été construit en porte-à faux ? Les clubs ne paient pas de cotisations sociales, certes, sur les rémunérations du DIC, mais la Sécurité sociale, elle, perçoit une compensation égale aux cotisations perdues sur ces rémunérations ! Cette concession a été faite pour faire passer le texte car son Ministère de tutelle bloquait le projet. Ce système est donc totalement contradictoire puisqu’il revient à avouer que, malgré l’apparence créée par la terminologie employée d’un achat de droit à l’image, ces rémunérations sont en réalité des salaires dont les charges sociales sont supprimées pour les employeurs. Dès lors il ne faut point s’étonner que d’aucuns y voient un cadeau fait au sport. Certes, il s’agit alors d’un “cadeau social fait aux clubs” et non d’un avantage fiscal pour les joueurs, mais  sa légitimité en devient plus que douteuse. En voulant faire du droit contre le Droit le législateur de 2004 a accouché d’un monstre juridique sans aucune viabilité.

L’analyse juridique ne devrait s’intéresser (et le législateur aussi) qu’à la question suivante: l’exploitation de l’image collective des joueurs d’une équipe par un club correspond-elle ou non à une réalité ?

Si la réponse est positive, il faut le maintenir, mais alors il n’y a aucune raison de maintenir une compensation à la Sécurité sociale. A propos de cette compensation, le texte d’origine prévoyait qu’elle devait être prélevée sur le budget de l’État ; s’agissant de cotisations sociales de sportifs, on a ensuite considéré que  c’est le programme sport du Ministère chargé des sports qui devait être mis à contribution. En réalité,  il faut savoir qu’elle est prélevée sur le CNDS, donc au détriment de l’ensemble des sportifs, ce qui explique le peu de présence du CNOSF dans le débat et la discrétion de son soutien aux clubs professionnels, puisque la suppression du DIC profitera au mouvement sportif et non au reste du budget de l’État… contrairement à ce qui est annoncé. Le budget de l’État y perdra même probablement puisque les plus grosses rémunérations du sport français disparaîtront et par là même les recettes fiscales provenant des sportifs professionnels (qui ne faisaient place à aucun avantage pour les sportifs au titre du DIC) baisseront ! Étonnant non ?

Si la réponse est non, le DIC n’a aucune raison d’être : ce ne serait qu’un “cadeau fait aux riches” ! Ce serait une illustration supplémentaire que la seule volonté du législateur est inapte à produire des règles juridiques viables si elles ne s’appuient pas sur des réalités juridiquement analysées. Il fut un temps où les juristes anglais disaient “rien, pas même le Parlement, peut changer un homme en femme”. Depuis, certes, beaucoup d’eau a coulé sous le pont de Londres, mais pour autant le législateur ne peut pas tout se permettre et doit respecter une certaine cohérence juridique…

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Pierre Collomb

Professeur émérite de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

La suppression du “DIC” est-elle conforme à la Constitution ?

Après l’Assemblée Nationale, le Sénat a décidé de supprimer le régime spécifique de la rémunération de l’image collective dans les termes suivants : “A la fin du IV de l’article L. 222‑2 du code du sport, la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date : « 30 juin 2010 ».

Afin de rendre le texte plus clair, il convient de rappeler que l’article L. 222-2 du Code du sport considère que la part de la rémunération versée à un sportif professionnel correspondant à la commercialisation, par le club sportif qui l’emploie, de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient n’est pas un salaire. Cette part de rémunération, qui ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale, est exonérée de charges sociales. Conformément à l’article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale, cette mesure d’exonération de cotisations de sécurité sociale doit alors être compensée par le budget de l’Etat.

Ce dispositif avait été adopté par une loi du 15 décembre 2004, afin d’améliorer la compétitivité du sport français. Le Conseil constitutionnel avait alors affirmé que cet objectif constitue un but d’intérêt général, justifiant ce régime propre à la rémunération de certains sportifs professionnels.

Le régime social de la rémunération de l’image collective a été l’objet de certaines critiques. Le rapport Sergent, après avoir souligné le succès de ce dispositif, s’est inquiété du coût pour l’Etat et a proposé certains aménagements. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel pour 2009, avait recommandé la suppression de ce régime.

L’article 185 de la loi de finances pour 2009 a ensuite fixé un terme à l’application de ce régime : “Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012″. Ce régime devenait alors une sorte d’expérimentation jusqu’à cette date, un rapport devant être rendu par le Gouvernement au Parlement, avant le mois d’octobre 2011  sur son efficience.

Au cours de l’examen annuel de la loi de financement de la sécurité sociale, l’Assemblée nationale a donc décidé de modifier le terme fixé quelques mois auparavant, en l’avançant au 31 décembre 2009. Le Sénat a préféré modifier le terme de ce régime spécial “à l’issue de la saison sportive actuelle”. Le régime social spécifique ne s’appliquerait alors qu’aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2010. Les cyclistes et leurs équipes bénéficiaires de ce régime apprécieront, eux dont la saison ne se termine évidemment pas à quelques jours du départ du Tour de France.

Dans l’attente d’une confirmation probable par la Commission mixte paritaire, on peut naturellement souscrire à certains arguments avancés par des présidents de club ou de ligues. Notamment, celui qui rappelle que les clubs signent des contrats de longue durée avec des joueurs, qui vont au-delà d’une seule saison sportive. Nombreux sont ainsi les contrats qui ont été conclus conformément aux dispositions du Code du sport, sur la foi d’un régime valable jusqu’au 30 juin 2012, tel que la loi avait été votée. Peu, certainement, sont les contrats qui avaient prévu une clause de renégociation de la rémunération en cas de  modification du régime de l’image collective (cette clause aurait-elle d’ailleurs été licite ?).

On le sait, nul ne peut prétendre au maintien d’un droit acquis et le législateur est tout à fait compétent pour modifier un texte qu’il avait lui-même voté, y compris quelques mois à peine auparavant. Mais, on le sait aussi, il est toujours moins commode de modifier une relation à durée déterminée qu’une relation à durée indéterminée, comme le montrent les régimes de rupture du CDD et du CDI par exemple.

Le législateur peut-il ainsi modifier,à si bref délai, le terme d’une expérimentation qu’il s’était lui-même imposé ? Il est difficile de donner une réponse tranchée mais on peut probablement entamer une réflexion au regard du principe de sécurité juridique.

La sécurité juridique n’est pas, en tant que telle, visée ni par la Constitution, ni par le Préambule de 1946, ni par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel la rattache cependant à la notion de sûreté, qui est l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, et à celle de garantie des droits. Pour le Conseil constitutionnel, la sécurité juridique n’est pas un principe à valeur constitutionnelle mais il s’y réfère implicitement. Ainsi, le Conseil constitutionnel considère que seule la poursuite d’un but d’intérêt général peut autoriser le législateur à remettre en cause des contrats en cours d’exécution. Or, comme on l’a vu précédemment, c’est en se fondant sur un but d’intérêt général que le Conseil constitutionnel avait justifié ce régime. Ce but ne serait-il plus d’intérêt général ? Serait-il supplanté par un autre but d’intérêt général supérieur ?… C’est à cette question que le Conseil constitutionnel devra répondre… s’il est saisi.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

L’image collective à la niche ?

Le sportif, lorsqu’il exerce son art dans le cadre d’un contrat de travail, n’est probablement pas un salarié comme un autre. Notamment, il est indiscutable qu’il dispose d’une image particulière qu’il peut utiliser individuellement ou mettre au service de son employeur. C’est ainsi qu’est né, avec la loi du 15 décembre 2004, un régime particulier, celui de l’image dite collective.

Ce nouveau régime avait été adopté, d’une part, pour mettre un terme à des pratiques douteuses grâce auxquelles certains clubs ont cru pouvoir réduire leurs coûts salariaux. L’actualité, par le plus curieux des hasards…, le rappelle avec le renvoi devant le tribunal correctionnel d’un club, de ses anciens dirigeants, et d’un sponsor.

Ce nouveau régime avait été adopté, d’autre part, pour améliorer la compétitivité de nos clubs qui, disait-on, ne pouvaient lutter efficacement contre leurs concurrents européens soumis à une pression de l’impôt et des charges moins importante. Le Conseil constitutionnel avait alors considéré que l’amélioration de la compétitivité du sport professionnel français constituait un but d’intérêt général.

Le texte, aujourd’hui l’article L. 222-2 du Code du sport, dispose ainsi qu’une part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société sportive, qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient n’est pas considérée comme un salaire. Cette part est alors exonérée de cotisations du régime général de la sécurité sociale (mais reste soumise à la CSG et à la CRDS).

Ce régime d’exonération, parfois qualifié à tort de niche fiscale, apparaîtrait aujourd’hui “indécent”, selon les termes d’un député, en cette période de crise. L’Assemblée Nationale, suivant un amendement proposé par le rapporteur de  la Commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, a ainsi décidé d’y mettre fin. Alors que l’article L. 222-2 du Code du sport dispose que “ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012″, il est proposé d’avancer le terme prévu de ce régime au 31 décembre 2009.

Nous reviendrons dans un prochain billet sur les conséquences juridiques de ce vote qui pourrait remettre en cause de nombreux contrats en cours. Le Sénat, comme le montre un autre débat sur la taxe professionnelle, ne vote pas nécessairement comme l’Assemblée Nationale. Il se pourrait que le texte voté par la chambre haute soit modifié par la chambre basse.

Nous nous contenterons aujourd’hui de relever les différents échos provenant du ministère du budget, du ministère de la santé et des sports et du secrétariat aux sports. On sait que les deux premiers soutiennent cet amendement tandis que le dernier, à l’unisson des ligues et clubs professionnels, le rejette.  Sur des ondes matinales, le ministre du budget a soutenu l’idée que la somme consacrée à cet avantage soit redéployée au profit du sport amateur. Finalement, l’enjeu de ce débat n’est pas tellement le financement de la sécurité sociale. Les sommes dont il est question sont une goutte d’eau dans l’abysse du déficit. L’enjeu de ce débat est probablement tout autre. Il s’agit de définir le rôle de l’Etat dans le sport français. Faut-il soutenir le sport professionnel ou le sport de masse ? Il n’y a probablement pas de réponse tranchée mais il est bon parfois de se rappeler que le sport n’est pas que libéralisation des paris en ligne ou réforme de la profession d’agent sportif, qui sont l’un et l’autre l’objet de textes soumis au Parlement.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis