Le sport marocain en voie de réforme

Un projet de loi relatif à l’éducation physique et aux sports a été adopté le 26 novembre dernier en Conseil des ministres. Il ne s’agit pas d’une nouvelle réforme de la loi du 16 juillet 1984 désormais codifiée mais, en réalité, d’un futur texte de droit marocain. A la lecture de ce texte, on ne peut que constater les nombreuses similitudes avec l’architecture et les principes de notre Code du sport.

Le sport marocain repose lui-aussi sur une pyramide avec l’Etat à son sommet : « l’éducation physique et la pratique des activités sportives sont d’intérêt général et leur développement relève d’une mission de service public que l’Etat avec les autres personnes de droit public ou de droit privé devraient assurer ».  L’Etat marocain, comme les collectivités locales et les établissements publics, peut ainsi octroyer des subventions, mettre à disposition du personnel d’encadrement ou des installations…

L’Etat dispose de nombreux moyens de contrôle des acteurs du sport marocain. Il est représenté au sein du Comité national olympique comme au comité directeur des fédérations. Les statuts des fédérations doivent lui être notifiés, les statuts des ligues professionnelles et des sociétés sportives sont soumis à son approbation. L’Etat peut, sous certaines conditions, poursuivre par voie de justice la dissolution de l’organe directeur fédéral et prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la discipline sportive concernée.

Les étages inférieurs de la pyramide sont occupés par le Comité Olympique, les fédérations et les clubs. Le Comité national olympique marocain, doté de la personnalité morale, est reconnu d’utilité publique. Outre les missions classiques d’un Comité national olympique, il est chargé d’une mission de conciliation et d’une mission d’arbitrage. Le projet de loi prévoit également la création d’un Comité national paralympique indépendant.

Les fédérations sportives participent à l’exécution d’une mission de service public. Une seule fédération peut être habilitée par discipline sportive. Elle dispose alors d’un monopole pour l’organisation de compétitions délivrant un titre national ou régional. Alors que la création d’une ligue professionnelle n’est, en droit français, qu’une faculté, elle serait, en droit marocain, obligatoire dès lors que certains seuils fixés par la loi sont dépassés. L’organisation, la gestion et la coordination ainsi que le droit d’exploitation commerciale des compétitions et manifestations sportives à caractère professionnel sont alors délégués à la ligue dans le cadre d’une convention d’une durée maximale de 10 ans.

Les clubs sont constitués sous la forme d’associations, dont les statuts doivent être approuvés par l’administration. Les associations doivent créer une société, et en demeurer associée, dès lors que l’une de leurs sections sportives dépasse des seuils de recettes ou de rémunérations fixés par voie règlementaire. Le projet de loi prévoit un troisième critère alternatif : une proportion de plus de 30 % de sportifs professionnels parmi les licenciés seniors. La société prend alors la forme d’une société anonyme, dont le capital est composé obligatoirement d’actions nominatives et dont le tiers au moins des actions et des droits de vote doivent être détenus par l’association sportive.

Le projet de loi n’autorise la création que d’une seule société sportive par association. Par conséquent, si une autre section répond aux critères de constitution obligatoire d’une société, la gestion des activités sportives professionnelles de cette autre section sera confiée à la société qui a déjà été constituée. Lorsque l’association sportive est composée pour moitié de sections sportives gérées par la société sportive qu’elle a créée, elle doit confier à cette dernière la gestion de l’ensemble de ses sections.

Les relations entre l’association sportive et la société sportive qu’elle a créée sont définies par une convention approuvée par l’administration. Cette convention rappelle celle qui lie les associations et sociétés sportives françaises, si ce n’est que sa durée est beaucoup plus longue, puisqu’elle peut être conclue pour une période de 10 ans.

L’actionnariat de plusieurs sociétés sportives relevant de la même discipline est prohibé, à l’image du droit français antérieur à la réforme de la loi du 15 décembre 2004. La sanction est dissuasive puisque le contrevenant s’expose à une amende et à une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. On notera aussi qu’il est interdit au médecin ayant conclu une convention avec le club d’être actionnaire de la société sportive.

L’accès à un centre de formation agréé est soumis à la conclusion d’une convention de formation conforme à une convention type définie par voie règlementaire. On retrouve ici le double projet de formation, sportive et académique, socle de la formation des sportifs en France et défendue au niveau communautaire : les centres de formation ont l’obligation d’assurer aux jeunes sportifs un enseignement scolaire général ou un enseignement professionnel.

Les sportifs professionnels sont liés aux clubs qui les emploient par un « contrat sportif » conforme à un contrat-type édicté par l’administration, eu égard aux spécificités de chaque discipline sportive. Le contrat sportif est un contrat à durée déterminée établi pour une durée maximale de cinq ans. La résiliation anticipée du contrat n’est possible que d’un commun accord ou selon les motifs prévus par la fédération internationale concernée.

Les clubs et les sportifs professionnels peuvent avoir recours aux services d’un agent sportif, titulaire d’un agrément délivré dans les conditions prévues aux règlements généraux de la fédération sportive concernée. L’agent sportif ne peut être rémunéré que par son cocontractant, sauf accord contraire exprimé par l’ensemble des parties dans le contrat relatif à la même transaction. Le projet de loi précise que le montant de la rémunération de l’agent sportif ne peut excéder 10 % de la rémunération fixe hors primes variables perçue, par la partie dont il est le mandataire, dans le cadre du contrat conclu par les parties.

Nous suivrons les étapes de l’adoption de ce texte et les éventuels amendements qui pourraient y être apportés.

Collectivités territoriales et clubs professionnels : le rapport de la Cour des comptes

La Cour des comptes a publié un rapport thématique sur les relations entre les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels. Il y est notamment fait état d’un manque de contrôle de l’utilisation des subventions, qui, normalement, doivent servir à financer des missions d’intérêt général. La Cour des comptes propose également quelques recommandations très utiles alors que l’on discute d’une réforme des compétences des collectivités territoriales et que l’on annonce également un nouveau projet de loi sur le sport professionnel.

Oyonnax : un sponsor pas commun.

Le dimanche de la Pentecôte n’a pas souri aux vaillants rugbymen d’Oyonnax qui, malgré un paquet d’avants combatif, un capitaine valeureux et un arrière talentueux, ont échoué d’un rien face aux joueurs d’Albi dans un match décisif pour la montée en Top 14. Albi – Oyonnax, l’affiche pouvait paraître déséquilibrée entre l’équipe de la préfecture du Tarn, favorite, et celle de la « presqu’île des brebis ». A l’entrée des équipes sur le terrain, le déséquilibre se confirmait pour le téléspectateur peu au fait des joutes de la Pro D2. D’un côté, le maillot jaune sponsorisé par un puissant groupe énergétique, de l’autre, le maillot noir sponsorisé par la communauté de communes d’Oyonnax.

Les collectivités territoriales ne sont en effet pas que des paniers à subventions, elles peuvent également, comme une entreprise privée, sponsoriser une équipe professionnelle. Ce sont alors des règles particulières qui s’appliquent.

Les clubs professionnels, organisés sous la forme d’une société sportive, ne peuvent bénéficier des aides publiques locales aux entreprises admises par le Code général des collectivités territoriales (C. Sport, art. L. 122-11). En revanche, les collectivités territoriales ou leurs groupements, c’est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent conclure avec les sociétés sportives des contrats de prestations de services, notamment un contrat de sponsoring (C. Sport, art. L. 113-3).

Deux limites sont apportées à ce type de financement : l’une relative, l’autre absolue (C. Sport, art. D. 113-6). En vertu de la première, les sommes versées par les collectivités territoriales ne peuvent dépasser 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société sportive. En vertu de la seconde, le financement ne peut dépasser 1,6 million d’euros par saison.

Des rapports préconisent de déplafonner, au nom de l’autonomie des collectivités territoriales, les sommes versées dans le cadre des prestations de service (Rapport Denis, p.32). L’encadrement offert par la règlementation applicable en matière d’aides paraît suffisant pour garantir le bon emploi des fonds publics (Rapport Grands stades Euro 2016, p. 66).

Au-delà des règles inscrites dans le Code du sport, s’appliquent naturellement les règles traditionnelles des contrats conclus par les collectivités territoriales. Tout d’abord, il faut que l’activité sportive concernée présente un intérêt public local ou communautaire, pour un établissement public de coopération intercommunale tel que la communauté de communes d’Oyonnax. Ensuite, comme le confirme une instruction des ministres de l’intérieur et de la jeunesse et des sports, ces contrats de prestations de services sont des marchés publics (Instr. INTB0200026C). Il s’agit en effet de contrats conclus à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, pour répondre à des besoins en matière de services. Ces marchés pourraient certes être conclus selon une procédure adaptée, au sens des dispositions des articles 28 et 30 du Code des marchés publics. Il n’en reste pas moins que les principes applicables à l’ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures doivent être respectés.

L’exception des marchés in house n’est pas envisageable ici, dans la mesure où les collectivités territoriales ne peuvent participer qu’au capital de sociétés d’économie mixte sportives locales. Or, le capital de ces sociétés doit nécessairement être partagé entre capitaux publics et privés.

Il ne semble pas que ces principes soient partout respectés. Pourrait-on imaginer qu’un autre club professionnel relevant de la même collectivité territoriale, mais qui ne serait pas sponsorisé par elle, intente un recours pour une atteinte au principe de libre accès à la commande publique ? En allant plus loin, un club relevant d’une autre collectivité territoriale pourrait-il être finalement choisi par le pouvoir adjudicateur ? A quand un maillot vert sponsorisé par la ville de Lyon ?

Bref, ce type de financement prévu par la loi du 28 décembre 1999 pour amadouer le Bruxellois supposé, souvent à tort, allergique aux aides publiques, laisse en suspens pas mal de questions.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Fin de SEM à Sète ?

L’actualité du Football Club de Sète nous rappelle qu’il reste encore quelques clubs professionnels ayant le statut de société d’économie mixte sportive locale.  En effet, si l’article L. 122-12 du Code du sport autorise les sociétés d’économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 à conserver leur régime, il n’est plus possible d’en constituer de nouvelles. Ce statut hybride associant capitaux publics et privés fut la première forme sociale ouverte aux associations sportives souhaitant constituer une société. Il a notamment permis l’adaptation des groupements sportifs au régime des sociétés.  Aujourd’hui, une douzaine de clubs sportifs ont conservé ce régime, notamment en basket-ball (Entente Orléanaise Loiret, Elan Chalon) et en handball (US Créteil).

L’une des règles propres aux sociétés d’économie mixte sportives locales est relative à la composition du capital. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, la majorité du capital et des droits de vote dans les organes délibérants est détenue par l’association support, seule, ou ensemble avec les collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1525-1-2°). Cette règle peut poser problème lorsqu’une augmentation de capital est envisagée et que ni l’association, ni les collectivités territoriales ne souhaitent, ou ne peuvent, y participer. Dans cette hypothèse, si l’association support, seule, ou ensemble avec les collectivités territoriales, n’a plus la majorité du capital, la société devra être «transformée» en société anonyme à objet sportif ou en société anonyme sportive professionnelle. Les collectivités territoriales, qui étaient actionnaires de la société d’économie mixte sportive locale, devront alors céder l’ensemble de leurs actions, en raison du principe prohibant la participation de collectivités territoriales au capital de sociétés (CGCT, art. L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1).

La presse fait ainsi état de négociations entre la commune de Sète et des repreneurs potentiels qui lui rachèteraient ses actions. Les statuts de la société seraient alors modifiés afin de tenir compte de la nouvelle forme sociale, société anonyme à objet sportif ou société anonyme sportive professionnelle. C’en serait alors assez de la SEM de Sète.

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Marc Peltier

Maître de conférences

Directeur du Centre de droit du sport de l’Université de Nice Sophia-Antipolis