Le sport au service de la question prioritaire de constitutionnalité

Décidément, sport et question prioritaire de constitutionnalité font bon ménage. Nous avons déjà fait état d’une décision du Conseil constitutionnel en date du 12 mai 2010 concernant la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel s’était autorisé à répondre sèchement à la Cour de cassation qui venait de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle  sur la validité de la question prioritaire de constitutionnalité au regard du droit européen.

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 mai 2010, était saisie de la question suivante : « l’article L. 131-17 du Code du sport porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi ? ».

Le texte dont il était question dispose que seules les fédérations sportives agréées au 16 juillet 1992 ou délégataires peuvent utiliser les appellations « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d’ « Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Des sanctions pénales sont aussi prévues pour les dirigeants de personne morale utilisant ces appellations en violation des dispositions précitées.

La Cour de cassation, chargée en quelque sorte de filtrer les litiges, refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle invoque deux motifs. D’une part, la question ne porte pas « sur l’interprétation d’un texte ou d’un principe constitutionnel dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application ». D’autre part, « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition législative n’est critiquée qu’en ce qu’elle laisse la place à interprétation, laquelle relève de l’office du juge ».

Le requérant est donc renvoyé dans ses 22 mètres, et même dans son en-but. Il est vrai aussi que le texte en cause ne semble pas susceptible de porter atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, lequel impose au législateur d’adopter « des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques« . En l’espèce, la rédaction semble suffisamment claire. Dans cette belle matière qu’est le droit du sport, ce n’est pas chose courante.